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Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE Ier : Obligations du service national. > Chapitre II : L'appel de préparation à la défense > Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale >
Article R*112-18

Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.



Article R*112-19


Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R*112-20


Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/