Base de données juridiques
En vigueur Dernière mise à jour : 01/05/2008

Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (1).

  • Chapitre Ier : Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations.

    • Article 1

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°75-3 du 3 janvier 1975 - art. 8 (VT)
    • Article 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°76-617 du 9 juillet 1976 - art. 21 (VT)
    • Article 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 24 (VT)
    • Article 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°80-490 du 1 juillet 1980 - art. 2 (V)
      • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3 (M)
    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L711-9 (V)
    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 (M)
      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis (V)
      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 quinquiès (M)
      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter (V)
    • Article 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (M)
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (M)
    • Article 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
  • Chapitre II : Ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires et mobilité des agents.

    • Article 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis (M)
    • Article 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 bis (V)
  • Chapitre III : Lutte contre la précarité.

    • Article 12

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 (V)
    • Article 13

      I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs.

    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 34 (V)
    • Article 15

      I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi.

    • Article 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9 (V)
    • Article 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-1 (V)
    • Article 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 10 (V)
    • Article 19

      I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de la publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la même loi.

      Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

      II. - Le contrat est, à la date de la publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes :

      1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ;

      2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret mentionné à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

      3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ;

      4° Occuper un emploi en application de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

    • Article 20 Abrogé

      Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

      Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

      En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.

    • Article 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Abroge Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 63 (Ab)
    • Article 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-67 (V)
  • Chapitre IV : Dispositions finales.

    • Article 23

      Les articles 1er, 2 et 4 s'appliquent aux concours ouverts à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

      L'article 3 s'applique aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

      L'article 11 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Article 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 90 (V)
    • Article 25

      L'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives est ratifiée.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Source : DILA, 27/07/2005, https://www.legifrance.gouv.fr/