Jusqu’où aller dans l’information sur le jugement des sous-critères de choix des offres ?

Publié le 27 janvier 2017 à 16h39 - par

La réglementation des marchés publics impose aux acheteurs d’indiquer la pondération des critères principaux de choix des offres dans l’avis de publicité et /ou dans le dossier de consultation des entreprises. Mais, lorsque le pouvoir adjudicateur a recours, comme pour le critère de la valeur technique, à des sous-critères de choix pondérés, doit-il également donner des informations aux candidats sur les conditions de notation de chacun de ces sous-critères ?

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Le barème de notation se rapportant à un sous-critère n’a pas à être annoncé aux candidats

Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Nantes, un pouvoir adjudicateur avait annoncé dans le règlement de la consultation que le critère de la valeur technique serait analysé selon deux sous-critères distincts : « qualité du matériel proposé », noté sur 25 points, et « quantitatif mis en œuvre », noté sur 35 points.

Mais si l’acheteur avait bien annoncé le poids respectif de chacun des sous-critères de choix, il n’avait pas porté à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation utilisés dans le cadre de ces deux sous-critères. Plus particulièrement, sur le sous-critère du « quantitatif mis en œuvre »,  30 des 35 points portaient sur les détails quantitatifs des offres, et seulement 5 points étaient affectés à l’existence d’un contrat d’entretien.

Malgré l’écart de jugement, le juge considère que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’en informer les candidats. Le côté marginal des cinq points accordé à l’item « contrat d’entretien » n’était pas de nature à influer sur la présentation des offres.

Une obligation qui s’impose également en procédure adaptée

Précision importante, le marché avait été lancé selon une procédure adaptée. Il résulte que l’obligation de porter à la connaissance des candidats le poids des sous-critères s’ils sont susceptibles d’influer sur la présentation des offres n’a pas un champ limité aux procédures formalisées.

Enfin, le juge administratif confirme sa possibilité de contrôler l’erreur manifeste d’appréciation dans les notes attribuées à l’entreprise requérante et à l’entreprise attributaire. Une rectification opérée à la hausse d’une note sur un sous-critère ne remet pas en cause la procédure de passation du marché  si « la correction de cette erreur n’a pas pour effet de modifier le classement des offres respectives de la société requérante et de la société » attributaire.

Dominique Niay