Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité. Ainsi l'administration employeur est tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent.
Texte de référence : Conseil d'État, 7e et 2e sous-sections réunies, 1er mars 2012, n° 354898, publié au recueil Lebon
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