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Second tour des élections municipales et procurations

Publié le 23 juin 2020 à 13h33 - par

L’actualité récente relative au second tour des élections municipales, notamment les articles dans la presse faisant état de manœuvres frauduleuses en ce qui concerne l’établissement des procurations, a relégué en arrière-plan deux textes récents qui assouplissent les conditions des procurations pour lutter contre l’abstention. Toutefois, une vigilance sera nécessaire pour garantir la sincérité du scrutin.

Second tour des élections municipales et procurations

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Élections municipales 2020
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Le Gouvernement a favorisé le système de procuration pour éviter que les mesures sanitaires n’encouragent l’abstention. Un décret, publié le 18 juin 2020, facilite le recueil des procurations en élargissant le champ des personnes auprès desquelles les délégués des officiers de police judiciaire peuvent se déplacer et en prévoyant, de manière pérenne, que le recueil peut avoir lieu dans des lieux accueillant du public. En outre, la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires assouplit les conditions de procuration (1), tout en établissant une limite (2).

1. Des conditions assouplies pour lutter contre l’abstention

Premièrement, le décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoit qu’« à leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. Pour l’application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 72 du Code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l’article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé ». Le but est de favoriser le système de procuration pour éviter que les mesures sanitaires n’encouragent l’abstention.

Deuxièmement, le III° de l’article premier de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 reprend les trois premières phrases du décret cité ci-dessus : « À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif ».

2. Une vigilance requise pour garantir la sincérité du scrutin

Premièrement, le II° de l’article premier de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 prévoit que « chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France. Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit ».

Dans son avis du 18 mai 2020, le Conseil scientifique préconisait cet assouplissement. Néanmoins, ledit texte limite les possibilités de fraude, contrairement au décret précité. Les règles de droit commun définies dans les articles L. 71 à L. 77 du Code électoral s’appliqueront concernant les procurations frauduleuses. Celles-ci sont grossièrement des signatures de mandants imitées, des croix en guise de signature, des mandataires signant à la place du mandant, des procurations rédigées par dizaines avec la même écriture, des procurations établies en dehors de la municipalité pour des personnes qui n’y vivent plus depuis longtemps.

Deuxièmement, la commission de contrôle des opérations de vote aura un rôle important à jouer pour vérifier que les procurations n’altèrent pas le scrutin. L’article L. 85-1 du Code électoral dispose que ces commissions sont instituées dans chaque commune de plus de 20 000 habitants et présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire afin de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages. Il est également prévu que le président de la commission peut à tout moment saisir le procureur de la République de toute infraction, irrégularité ou fraude constatée par les membres de chaque commission. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, un tel dispositif n’est pas défini par les textes. Il s’agit là d’une faiblesse du droit électoral qui ne donne pas suffisamment de matière pour prévenir et neutraliser les procurations frauduleuses – comme cela a pu se développer en pratique autrefois pour le vote par correspondance – bien avant le jour du scrutin.

L’assouplissement des procurations a été fait dans une bonne intention pour faciliter la participation électorale. Néanmoins, les candidats ne doivent pas négliger l’impact que ces manœuvres peuvent avoir sur la sincérité du résultat et ils ne doivent pas négliger non plus le fait que sa dénonciation – bien en amont du jour du scrutin – puisse amener vers eux des électeurs nouveaux.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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