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BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE
La rupture conventionnelle est-elle applicable aux agents contractuels des fonctions publiques ?
Fonction publiquePubliée le 04/02/13 par Rédaction Weka
Non : cette notion introduite en droit du travail n’est pas applicable dans les fonctions publiques, car le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat.
Dans un arrêt du Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, du 14 juin 2004, n° 250695, publié au recueil Lebon, le Conseil d’État a précisé, à propos des agents contractuels de la fonction publique territoriale, que : « les dispositions de l’article 46 du décret du 15 février 1988 (relatives aux indemnités de licenciement) présentent un caractère d’ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l’indemnité de licenciement ».
La réponse du ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique à la question écrite n° 00261 posée par Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 31 janvier 2013, rappelle que la loi n° 2008-596 du 25 juin 1988 portant modernisation du marché du travail a introduit la notion de rupture conventionnelle en droit du travail.
Cette notion n’est pas applicable dans la fonction publique. S’agissant plus précisément des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dont le régime juridique est fixé par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, aucune disposition équivalente n’est prévue.
En effet, le droit du travail et le droit de la fonction publique poursuivent des objectifs distincts qui justifient que la place laissée à la volonté des parties ne soit pas la même dans la relation contractuelle, notamment au moment de la rupture du contrat. Les dispositions réglementaires relatives à la fin des contrats sont d’ordre public et de ce fait soustraites à la volonté des parties. Le juge administratif a ainsi consacré les dispositions réglementaires relatives aux indemnités de licenciement des agents publics comme des dispositions d’ordre public, que la volonté des parties au contrat ne peut en aucun cas mettre en échec : « Considérant que les dispositions de l’article 46 du décret du 15 février 1988 (relatives aux indemnités de licenciement précitées) présentent un caractère d’ordre public ; que, par suite, une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul de l’indemnité de licenciement (Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, du 14 juin 2004, n° 250695 , publié au recueil Lebon) ».
Source : publié sur andre.icard
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