Les hypothèses dans lesquelles une modification des contrats en cours d’exécution peut être admise
Le document rappel les hypothèses de modifications susceptibles d’intervenir en cours d’exécution et fait le point sur l’utilisation des deux modes de modifications du contrat de la commande publique en cours d’exécution en examinant successivement les modifications en cours d’exécution, la modification contractuelle et la modification unilatérale. Lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, la modification est autorisée, sans limite de montant et sans nouvelle procédure de mise en concurrence, sous réserve que la clause de réexamen qui l’initie soit claire, précise et sans équivoque. En cas de modification sur le fondement des circonstances imprévues, l’avenant doit être rendu nécessaire à la poursuite de l’exécution du contrat et suppose la survenance d’une circonstance imprévisible pour les parties dans son principe et/ou dans son ampleur au moment où le contrat a été passé. La modification envisagée doit par ailleurs être nécessaire pour permettre la poursuite de l’exécution du contrat. Dans ce cas, la modification envisagée ne doit pas dépasser 50 % de la valeur du contrat initial lorsque le contrat est passé par un pouvoir adjudicateur. Enfin, l’avenant est autorisé sans justification dans une limite n’excédant pas 10 % du montant initial s’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, seuil porté pour les marchés publics de travaux. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, pour apprécier si les seuils de 10 % ou 15 % ne sont pas dépassés, l’acheteur ou l’autorité concédante doit prendre en compte la valeur cumulée des modifications successives.
Clarification sur les pièces justificatives demandées par les comptables des collectivités
Le comptable public ne peut se faire juge ni de l’opportunité ni de la légalité des procédures mises en œuvre par le pouvoir adjudicateur concerné (CE, 5 février 1971, Balme, n° 71173). Il apparaît dès lors que le choix du mode de modification, qu’il soit conventionnel ou unilatéral relève de la responsabilité de l’acheteur public, ordonnateur. En pratique, lorsque les modifications sont apportées par voie conventionnelle, les parties à un contrat recourent généralement à un avenant qui matérialisera leur engagement réciproque à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution, sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Toutefois, les modifications peuvent être apportées sous la forme d’une décision de modification unilatérale, aux fins notamment de modifier les stipulations contractuelles en matière d’exécution financière. Dans ce cas, la rédaction de la décision unilatérale doit être suffisamment explicite sur les effets du règlement des dépenses correspondantes. La jurisprudence limite en effet cette prérogative de modification unilatérale, qui ne saurait autoriser l’administration à imposer à son cocontractant des conditions financières auxquelles il n’aurait pas consenti. Le décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses du secteur public local et hospitalier prévoit qu’en cas de modification du contrat ayant des incidences financières, le comptable doit s’assurer de disposer de « tout document matérialisant les modifications apportées au marché » (rubrique 412212). Le comptable doit ainsi vérifier la régularité de ces pièces justificatives, étant immédiatement précisé qu’en vérifiant ce contenu, il ne peut toutefois pas « subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire », à savoir procéder à un contrôle de la régularité formelle de la pièce (article L. 1617-2 du CGCT, article L. 233-1 du Code des juridictions financières et article 66 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires). Si une collectivité territoriale ou établissement public de santé exerce la faculté dont il dispose de modifier unilatéralement un contrat, son comptable accepte le document matérialisant cette modification en tant que pièce justificative de la dépense sous réserve qu’il lui permette d’effectuer les contrôles de liquidation qui lui incombent au titre du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabilité publique.
Dominique Niay
Source : « Les modifications des contrats de la commande publique en cours d’exécution par les acheteurs publics et les pièces justificatives de la dépense demandées par les comptables publics des collectivités territoriales et des établissements publics de santé », Fiche technique, janvier 2026
