Intérêt local et rencontre des intérêts public et associatif
Des principes respectifs du contrat privé d’association et de l’institution publique locale
Tandis que l’association se définit comme une convention de droit privé (Loi du 1er juillet 1901, art. 1er) par laquelle au moins deux personnes visent à la satisfaction, en principe désintéressée, des intérêts communs de leurs adhérents âgés d’au moins 16 ans, les collectivités territoriales constituent les composantes décentralisées de la République au service de l’intérêt général.
Il n’existe toutefois, hormis ces différences statutaires majeures, aucun antagonisme de principe entre l’action de ces deux catégories de personnes morales, puisque « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet » (art. 3) et que les associations à qui a été octroyée la personnalité morale peuvent même être reconnues d’utilité publique (art. 10 et s.). Pour possibles, les relations entre associations et collectivités territoriales doivent, en tout état de cause, nécessairement se nouer autour de l’intérêt public, sous peine d’importants risques juridiques, voire judiciaires.
La notion d’intérêt public local, clé de voûte des relations association/collectivité
L’objet des associations vise généralement à mener des projets communs en rassemblant des individus partageant les mêmes goûts en matière culturelle, sociale, sportive, de réflexion sociétale ou environnementale, de loisirs, etc. Dans ces hypothèses, les associations peuvent d’évidence développer des actions présentant un intérêt local, de nature à les qualifier pour occuper privativement le domaine public, bénéficier d’un financement public, voire rendre un service revêtant la nature d’un véritable service public local.
L’association, mode de gestion du service public ?
Création et fonctionnement associatifs
Retenons à ce stade deux idées-forces : d’une part, les associations se créent spontanément et s’administrent librement et indépendamment des personnes publiques et, d’autre part, les collectivités territoriales ne créent pas d’association pour la satisfaction des besoins de la population, sous peine de la méconnaissance du droit public des contrats et des règles de la comptabilité publique (CJF, art. L. 131-15).
Toutefois, la collectivité peut soutenir un opérateur associatif développant une offre de services – en tout ou partie – conforme aux orientations préalablement fixées par les élus et élues, dans les conditions de la loi DCRA modifiée n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue des lois n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022. Dans cette hypothèse, l’association continue de fonctionner sous un régime de droit privé et de relever pour ses actions des juridictions de l’ordre judiciaire, tout en collaborant ponctuellement avec la collectivité selon des modalités exorbitantes du droit commun.
Contrat d’engagement républicain
Lorsqu’elles requièrent un soutien de la collectivité, les associations doivent solennellement s’engager, en assurant notamment une formation adéquate de leurs dirigeants et bénévoles, à respecter les lois et l’ordre public, les principes de neutralité, de laïcité et de dignité de la personne humaine, ainsi que de prévenir les violences et discriminations dans le cadre de leurs activités (décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 et n° 2021-1947 du 31 décembre 2021).
Dévolution du service public ? Cette dévolution est, par principe, soumise au droit de la concurrence dans ses relations avec la collectivité territoriale, lorsque cette dernière initie une commande publique (CJCE, 18 nov. 1999, Teckal, aff. C-107-98).
Les collectivités publiques, responsables du service public, doivent alors conclure avec l’association un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, un marché public de services (CE, Sect., 6 avr. 2007, n° 284736, Commune d’Aix-en-Provence).
Néanmoins, s’agissant de certains services – notamment culturels – les associations ne sont pas soumises aux règles de la commande publique, soit qu’elles ne répondent pas aux seuls besoins de la personne publique, soit qu’elles n’opèrent pas sur le marché des services concurrentiels (même décision).
L’association, occupante privative du domaine public ?
Sous réserve d’un usage conforme à leur affectation et respectueux de l’ordre public, les dépendances du domaine public peuvent être privativement occupées par des associations afin d’y accueillir l’organisation des activités revêtant un intérêt local.
Les associations exerçant a priori des activités non commerciales, leur autorisation d’occupation n’a pas à être soumise à la procédure de sélection préalable de l’article L. 2122-1-1 du CGPPP. Le titre d’occupation pourra prendre, selon le besoin, la forme d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) ou d’une convention d’occupation (CODP), voire d’une partie de la convention d’objectifs et de moyens passée en cas de subventionnement parallèle de l’association par la collectivité. Dès lors que le projet associatif s’inscrirait dans le cadre plus général d’une politique publique décidée et conduite par la collectivité, le conseil élu peut décider que la mise à disposition domaniale pourra être réalisée gratuitement (CGPPP, art. L. 2125-1-2 ; a contrario, CAA Marseille, 6 décembre 2004, n° 00MA01740, Commune de Nice). Dans l’hypothèse inverse, le paiement d’une redevance annuelle dont le montant couvre les avantages de toutes natures retirés de l’occupation par l’association est exigible d’avance (CGPPP, art. L. 2125-3).
L’association, bénéficiaire de financement public ?
Sur demande de l’association, généralement formulée en année N, la collectivité peut décider d’octroyer, par délibération du conseil élu, une subvention visant au financement partiel des actions d’intérêt local projetées pour l’année N+1.
Obligatoire pour toute subvention et tous avantages valorisés pour une somme supérieure à un montant de 23 000 euros, la passation d’une convention d’objectifs et de moyens est, en tous les cas, fortement recommandée, en ce que cet acte permettra de fixer les attentes, droits et obligations de chacune des parties, comme de valoriser, le cas échéant, l’éventuelle occupation privative du domaine public.
Ce procédé est d’autant plus utile que le juge administratif pourra en interpréter les clauses en cas de différend quant au bon usage des fonds (CAA Marseille, 3 octobre 2016, n° 14MA05229, Office de tourisme de la Garde-Freinet).
Intérêt public local
Plus précisément, l’association prévoit de réaliser un projet innovant ou de développer ses actions en direction des personnes habitant sur le territoire de la collectivité, en complément des actions portées par la collectivité ; ceci constitue un motif légal d’attribution d’une subvention.
On rappellera que, par exception, les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire peuvent être soutenues sans qu’un intérêt public local n’ait à être démontré (CGCT, art. L. 1115-1 ; CE, Sect., 13 mai 2024, n° 472155 et 474652, 2 esp.).
Rappelons également que certaines subventions ne sont accessibles qu’aux associations disposant d’un agrément, comme par exemple l’agrément de jeunesse et d’éducation populaire.
Conventionnement et contrôles
La collectivité doit être mise à même de s’assurer que la subvention est strictement employée pour le développement du projet ou de l’activité décrite dans la décision d’attribution.
Tout retard ou toute modification substantielle du projet ou de son budget doivent être signalés à la collectivité, qui peut en pareille hypothèse légalement retirer sa décision.
De plus, l’association est généralement tenue d’informer les élus et élues des résultats atteints grâce aux fonds publics alloués, par l’envoi d’un rapport d’activité ou d’un compte-rendu financier (CAA Bordeaux, 3 juillet 2017, n° 15BX01786, ACAPSSE).
En tout état de cause, l’utilisation non conforme de la subvention constitue un manquement ouvrant droit à un remboursement des sommes versées et à la dénonciation du partenariat (CE, 4 octobre 2021, n° 438695, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse).
Mehdi Yazi-Roman,
Responsable juridique, Chargé de cours à l’Université Paris-II-Panthéon-Assas (M2JCCT)
