L’autonomie est une revendication qui a pris une grande importance en Corse depuis la fin des années 1970 sur fond de rapports tendus avec l’État. Aujourd’hui, les forces autonomistes sont majoritaires à l’Assemblée de Corse, elles comptent deux députés et un sénateur et ont pris la tête des communes importantes de l’île, notamment Bastia et Porto-Vecchio. La Corse est une collectivité à statut particulier depuis 1991, avec des compétences renforcées en 2002 pour la collectivité territoriale de Corse. En 2015, la loi NOTRe a adopté le principe de la fusion des deux départements avec la collectivité territoriale de Corse. Depuis le 1er janvier 2018, la Corse est une collectivité unique. Suite à l’assassinat en prison d’Yvan Colonna – lui-même condamné pour l’assassinat du préfet Érignac – et après les propos de Gérald Darmanin dans l’île les 15 et 16 mars 2022, la question d’une évolution vers l’autonomie de la Corse s’est matérialisée par des accords entre le gouvernement et une partie des représentants politiques corses en 2024 sur un projet de réforme de la constitution. Le projet de loi constitutionnelle, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juin 2026, tend à insérer un article 72‑5 dans la Constitution afin de doter la Corse d’un statut d’autonomie au sein de la République. Ce statut prend en compte ses intérêts propres liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, à son relief montagneux, ainsi qu’à sa communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle ayant développé un lien singulier à la terre. L’analyse de ce texte du 23 juin 2026 met en exergue plusieurs points de friction juridiques et constitutionnels, particulièrement perceptibles lorsqu’on les confronte aux tentatives passées de réorganisation du statut de la Corse et à la position des différentes institutions.
Le texte adopté par les députés prévoit que les lois et les règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. À ce titre, la Collectivité de Corse peut être habilitée par une loi organique à décider de l’adaptation de ces normes ou à fixer elle-même les normes dans les matières où s’exercent ses compétences. Toutefois, ces habilitations sont strictement encadrées : elles excluent les matières régaliennes et nationales telles que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’État et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. De plus, aucune habilitation ne peut intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Le texte adopté par les députés consacre un principe de non-régression par rapport aux normes nationales sociales et environnementales en vigueur, mis en œuvre par les délibérations de la Collectivité. L’égalité de tous sans distinction, conformément à l’article 1er de la Constitution, doit être assurée par les normes ainsi édictées. La loi organique déterminera les modalités d’évaluation de ces normes et le contrôle exercé sur elles par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose de la faculté d’adapter par ordonnances, prises en Conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État, les dispositions législatives en vigueur aux spécificités de l’île dans les matières ne relevant pas de la compétence de la Collectivité, sauf exclusion expresse par la loi. Ces ordonnances deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Enfin, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse doivent obligatoirement être consultés sur ce projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État délibéré en Conseil des ministres.
La consécration textuelle de la « communauté » : un risque de dérive communautariste ?
Le premier alinéa de l’article 72-5 consacre la notion de « communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle ». Cette formulation s’inscrit en opposition directe avec l’avis rendu par le Conseil d’État le 17 juillet 2025, lequel invitait à substituer le terme de « communauté » par celui d’« habitants »1. En maintenant cette sémantique pour préserver l’équilibre politique issu du processus de Beauvau, le texte s’expose à une potentielle censure du Sénat.
Historiquement, le juge constitutionnel applique une rigueur constante au principe d’indivisibilité de la République (article 1er de la Constitution). Dans sa décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, il avait censuré la notion de « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, sans distinction d’origine, de race ou de religion. La reconnaissance d’une « communauté » caractérisée par des critères linguistiques et culturels propres pourrait être interprétée comme l’introduction d’une distinction juridique entre les citoyens sur le territoire national, prohibée par le modèle républicain et potentiellement contraire à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De surcroît, cette notion de communauté réactive les craintes de reconnaissance d’une « co-officialité » de la langue corse ou d’un « statut de résident », alors même que la jurisprudence administrative récente a fermement rappelé la primauté de la langue française au sein des institutions publiques2.
Quelle étendue pour l’autonomie ?
Le texte ouvre la voie à un transfert du pouvoir de fixer notamment les normes législatives dans les matières relevant des compétences de la Collectivité de Corse. Bien que le projet énumère les matières régaliennes exclues du champ des habilitations, la délimitation matérielle exacte demeure renvoyée à une future loi organique.
Cette architecture textuelle soulève l’objection formulée par le Conseil d’État quant au risque d’un transfert de compétences insuffisamment circonscrit, susceptible de générer une concurrence normative permanente entre la loi nationale et la norme locale, et d’entraîner un « désordre considérable dans l’État du droit »3. Cette extension du pouvoir normatif de la Collectivité de Corse intervient de surcroît dans un contexte de fragilité institutionnelle et financière, la Chambre régionale des comptes de Corse ayant relevé, dans son rapport du 27 juin 2025, une détérioration préoccupante des capacités d’autofinancement de la collectivité unique depuis la fusion de 20184.
La consultation des électeurs : quelle portée démocratique ?
Le dernier alinéa de l’article 72-5 constitutionnalise le principe d’une consultation des électeurs inscrits en Corse sur le projet de statut. Si le recours au corps électoral insulaire s’inscrit dans la continuité de la consultation du 6 juillet 2003 où le « non » l’avait emporté en Corse –, le texte actuel omet de préciser la portée juridique de ce scrutin.
La nature de cette consultation (simple avis consultatif, accord contraignant ou droit de veto) n’est pas tranchée par la rédaction constitutionnelle adoptée. Contrairement aux garanties de l’article 73 alinéa 7 de la Constitution applicables aux collectivités d’Outre-mer, qui exigent explicitement le consentement des électeurs, le dispositif retenu renvoie les conditions d’organisation à un décret en Conseil d’État. Cette indétermination laisse entière la question de la légitimité démocratique du processus si le résultat du vote local venait à diverger de la volonté du pouvoir constituant national.
Le texte devant encore être adopté en termes identiques par le Sénat, qui avait manifesté une opposition nette lors du rejet du rapport d’information de sa Commission des lois le 4 mars 20255, ces points d’achoppement concentreront l’essentiel du débat parlementaire à venir.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
2. CE, 5 juin 2025, Collectivité de Corse, n° 500720.
3. Ibidem avis du Conseil d’État du 17 juillet 2025.
4. Collectivité de Corse – Situation financière Exercices 2019 et suivants, Chambre régionale des comptes de Corse, (dernière consultation le 24 juin 2026).
5. Selon le texte de John-Christopher Rolland, le rapport de la mission d’information sur l’évolution institutionnelle de la Corse n’a pas été publié car il a été rejeté par la Commission des lois du Sénat le 4 mars 2025. C’est une situation rare qui a eu pour conséquence l’absence de publication du rapport et de ses conclusions.
