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Une commune peut-elle mettre une croix catholique sur le domaine public ?

Publié le 20 juillet 2026 à 14h00 - par

L’arrêt rendu le 26 juin 2026 par la cinquième chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille (n° 25MA03453, Commune de Quasquara) apporte une illustration rigoureuse de l’application des principes de laïcité et de neutralité des personnes publiques à l’implantation de symboles religieux sur le domaine public, en précisant les conditions strictes dans lesquelles un ouvrage public peut être qualifié de « remplacement » d’un monument préexistant à la loi de 1905.

Une commune peut-elle mettre une croix catholique sur le domaine public ?
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La commune de Quasquara a érigé en 2022 une croix latine en bois sur socle maçonné d’une hauteur totale d’environ trois mètres qui a fait l’objet d’une bénédiction par un prêtre le 26 novembre 2022. Cette croix est implantée en bordure de la route départementale n° 183 avant l’entrée du village, sur la parcelle cadastrée section B n° 229 dont la commune reconnaît être propriétaire. Par une décision du 10 février 2023, le maire de Quasquara a rejeté la demande d’une habitante présentée par lettre du 2 janvier précédent, tendant à ce qu’il soit procédé à l’enlèvement de la croix érigée sur le territoire communal. Les réactions observées dans la société corse – de la mobilisation lycéenne aux prises de position d’élus de tous bords, en passant par les initiatives locales de souscription à Sisco – témoignent d’une réception difficile de cette décision, ressentie par une partie de la population comme une atteinte à un patrimoine vernaculaire et à une composante historique de l’identité insulaire. Par un jugement n° 2300438 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Bastia, saisi par cette habitante, a  annulé cette décision. La commune a fait appel de ce jugement. La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel de la commune et a confirmé l’annulation de la décision du maire refusant de procéder à l’enlèvement de la croix.

Le cadre juridique de la laïcité

La Cour fonde son arrêt sur le principe constitutionnel de laïcité, garanti par l’article 1er de la Constitution, qui impose la neutralité de l’État et des autres personnes publiques à l’égard des cultes. Cette exigence constitutionnelle est mise en œuvre par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, notamment son article 1er (garantie du libre exercice des cultes), son article 2 (interdiction de reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte) et son article 28. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que cette interdiction ne s’applique que pour l’avenir, préservant ainsi les signes existants à la date d’entrée en vigueur de la loi, ainsi que la possibilité d’en assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement.

La croix apposée en 2022, un ouvrage religieux au sens de l’article 28 de la loi de 1905

La commune de Quasquara a érigé en 2022 une croix latine en bois sur un socle maçonné de trois mètres de hauteur, située en bordure de la route départementale n° 183, sur une parcelle appartenant à la commune. La Cour qualifie cet ouvrage de signe ou emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi de 1905, un point non contesté par la commune qui avait d’ailleurs convié les administrés à sa bénédiction par un prêtre. La parcelle d’implantation constituant un emplacement public, l’interdiction de principe de l’article 28 de la loi de 1905 s’appliquait pleinement, car la commune n’a pas su valablement démontrer qu’il s’agissait du simple remplacement d’une croix antérieure à la loi de 1905.

L’impossible qualification de « remplacement » pour double discontinuité

Pour écarter l’argument de la commune tiré du remplacement d’un calvaire préexistant, la Cour administrative d’appel de Marseille retient un faisceau d’indices fondé sur une double discontinuité, temporelle et spatiale.

Premièrement, sur le plan de la discontinuité temporelle
, l’existence d’une croix antérieure à 1905 est établie, celle-ci s’est dégradée jusqu’à disparaître dans les années 1980, ses vestiges ayant été enlevés dans les années 1990. La Cour relève qu’un délai de trente à quarante ans s’est écoulé entre la disparition de l’ancien ouvrage et l’édification du nouveau en 2022, sans que la commune ne justifie d’aucune démarche de reconstruction durant cet intervalle ni d’aucune circonstance légitimant son inaction.

Deuxièmement, sur le plan de la discontinuité spatiale, la Cour constate un éloignement significatif entre les deux emplacements. L’ancienne croix se situait au centre du village, à proximité de l’église et de la mairie, tandis que la nouvelle a été implantée en aval, avant l’entrée du village. Les données cartographiques de l’Institut géographique national révèlent une distance supérieure à 150 mètres à vol d’oiseau et 500 mètres par la route entre les deux sites. La commune n’établit pas que des motifs de sécurité publique ou d’intérêt général imposaient une telle modification d’implantation.

Enfin, faute pour la commune de prouver que l’ancienne croix présentait des caractéristiques similaires à la nouvelle, la Cour juge que l’édification de 2022 constitue une construction nouvelle et non un remplacement. Les arguments tenant au patrimoine vernaculaire, à l’identité montagnarde corse ou à la demande des habitants ont été jugés inopérants.

L’affaire de la croix de Quasquara illustre de manière frappante la confrontation entre la rigueur objective de la laïcité républicaine et la subjectivité des revendications identitaires locales. Alors que le juge administratif se borne à appliquer les critères temporels et spatiaux de la loi de 1905, une partie de la société insulaire perçoit cette décision comme une négation de son patrimoine vernaculaire et de sa mémoire collective. Cette opposition interroge ainsi la réception sociale de la laïcité républicaine face à l’affirmation de particularismes culturels régionaux.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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