Sécurisation de la fin de période de CITIS : la consolidation ne clôt pas nécessairement le paiement des frais

Publié aujourd'hui à 10h15 - par

La fin d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) constitue une étape particulièrement sensible dans la gestion de la situation d’un agent placé préalablement dans cette situation administrative par l’autorité territoriale ou l’autorité de nomination.

Sécurisation de la fin de période de CITIS : la consolidation ne clôt pas nécessairement le paiement des frais
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La fin du CITIS doit résulter d’une véritable décision administrative

Le CITIS est ouvert au fonctionnaire dont l’incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie professionnelle dans les conditions prévues par l’article L. 822-21 du Code général de la fonction publique. Le fonctionnaire placé dans cette situation conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. L’administration doit absolument prendre un acte qui place l’agent dans une telle situation.
Rappelons que le CITIS n’a pas de durée déterminée. Il prend fin lorsque l’agent présente un certificat médical de soin ou de consolidation de son médecin, où lorsqu’à l’issue d’une expertise auprès d’un médecin agréé, les conclusions administratives permettent à l’administration de prendre cette décision. Le Conseil d’État (CE, 27 mars 2015, n° 362407) l’avait déjà clairement indiqué s’agissant de la date de consolidation : l’instance médicale émet un avis, tandis que le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative.
La décision mettant fin au CITIS doit permettre de comprendre distinctement la date retenue, les conclusions médicales sur lesquelles l’administration s’appuie, l’existence ou non d’un lien entre l’incapacité de travail persistante et l’accident ou la maladie imputable au service, ainsi que la situation statutaire de l’agent à compter de la sortie du CITIS.
Une vigilance particulière doit également être portée à la date d’effet de la décision. La CAA de Toulouse a ainsi jugé le 30 juin 2026 qu’une collectivité ne pouvait, par une décision prise le 9 février 2021, fixer rétroactivement au 31 mai 2020 la fin d’un CITIS qui avait précédemment été accordé sans caractère provisoire. La Cour sanctionne ici la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Consolidation ne signifie pas guérison

La consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère suffisamment permanent pour permettre notamment d’apprécier l’existence et le taux d’une incapacité permanente. Elle ne signifie donc pas que l’agent ne présente plus aucune séquelle. Elle ne signifie pas davantage qu’il ne nécessite plus aucun traitement médical.

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 17 juillet 2026 apporte sur ce dernier point une illustration particulièrement éclairante. Il rappelle surtout un principe que les employeurs publics doivent intégrer dans leurs pratiques : consolidation, fin du CITIS et fin de la prise en charge des soins ne sont pas synonymes.

Cette distinction est d’ailleurs inscrite dans les textes réglementaires. Pour la  fonction publique territoriale, l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 distingue expressément le certificat médical final de guérison du certificat médical final de consolidation. Il prévoit également qu’une modification ultérieure de l’état de santé nécessitant de nouveaux traitements peut constituer une rechute et ouvrir à nouveau droit, sous certaines conditions, au CITIS.

La consolidation marque donc avant tout une stabilisation des lésions. Elle n’est pas un synonyme administratif de « dossier terminé ».

Surtout, la consolidation n’entraîne pas automatiquement la fin du CITIS

Non seulement la consolidation ne signifie pas la fin des soins, mais elle ne signifie pas non plus nécessairement la fin du CITIS et encore moins la prise en charge des frais médicaux par l’administration.
Le véritable critère reste celui posé par le statut : l’incapacité de travail de l’agent est-elle encore directement rattachable à l’accident ou à la maladie imputable au service ?

L’arrêt mentionné estime que l’incapacité persistante de l’agente n’était plus la conséquence directe et certaine de la chute reconnue comme accident de service. Les troubles qui empêchaient la reprise étaient liés à une pathologie dépressive qui, dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait être rattachée directement et certainement à cet accident. La sortie du régime du CITIS était donc possible. Mais la Cour parvient à une solution exactement inverse concernant les soins. Elle relève que certains frais restaient liés à l’accident initial. Dès lors, la commune ne pouvait décider que les frais exposés après la consolidation resteraient nécessairement à la charge de l’agente. Cette partie de la décision communale est annulée pour erreur de droit.

Un arrêté de fin de CITIS doit donc distinguer les différents effets de la décision

Les employeurs publics doivent donc être particulièrement vigilants sur la rédaction de l’arrêté de fin de CITIS. Il est risqué de prévoir dans un même article que l’état est consolidé, que le CITIS prend fin et que les soins cessent d’être pris en charge, comme si ces trois conséquences étaient juridiquement indissociables.

Il convient de traiter successivement de la consolidation (avec une date précise), de l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs, de l’aptitude de l’agent, du taux éventuel d’IPP ainsi que du sort des honoraires et des frais de santé.

La question des soins mérite notamment une décision autonome : leur prise en charge doit être maintenue aussi longtemps qu’ils présentent un lien direct et certain avec l’accident ou la maladie imputable au service.

Florian Glay, Formateur et Consultant RH