Les Power Purchase Agreements (PPA) sont des contrats de vente directe d’énergie directement conclus entre un producteur et un consommateur final. Le dispositif de la loi, dans le cadre de procédures de mise en concurrence, vise à ajuster l’articulation des PPA avec les dispositifs de soutien public dans le cadre des appels d’offres, d’affirmer le droit des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices de souscrire des PPA, et de cibler la mission de suivi de la commission de régulation de l’énergie sur les seuls PPA conclus en complément d’un soutien public.
Un contrat de longue durée pour développer les énergies renouvelables
L’article L. 331-5. du Code de l’énergie dispose que « dans les conditions prévues par le Code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même Code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables ». Ce contrat à long terme peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Les Power Purchase Agreements (PPA) peuvent permettre de financer la construction (les frais d’investissement) et l’utilisation (les frais de fonctionnement) des installations qui produisent de l’électricité grâce aux énergies renouvelables. Ils sont particulièrement utilisés lorsque les fournisseurs d’électricité sont soumis à des exigences légales pour la livraison de l’électricité issue d’énergies renouvelables. Pour les deux parties au contrat, les PPA permettent notamment pour le producteur de disposer de la visibilité nécessaire pour effectuer ses investissements et mobiliser des financements, et pour le consommateur de palier plus facilement la volatilité des prix de l’énergie. Les acheteurs publics peuvent également recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone (art. L. 441-6 du Code de l’énergie). Que ce soit pour l’achat d’énergie ou de gaz, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.
Un contrat soumis au contrôle et à la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie
Les producteurs d’électricité, qui souhaitent conclure un contrat de vente directe d’électricité devront, soit obtenir une autorisation administrative, soit désigner, dans le contrat de vente directe, un producteur ou fournisseur d’électricité déjà titulaire de l’autorisation – pour qu’il assume, pour le compte du producteur, les obligations incombant aux fournisseurs. Aux termes de l’article L. 333-1 du Code de l’énergie, lorsqu’un contrat de vente directe est mis en œuvre, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, les producteurs d’électricité ont l’obligation d’adresser à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout évènement l’affectant des éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels. Le détail des éléments à transmettre par les producteurs à la Commission de régulation de l’énergie figurera dans un décret en Conseil d’État qui sera adopté après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret devra également préciser les modifications et évènements affectant le contrat de vente directe ainsi que le contenu du dossier de demande d’autorisation administrative.