Comment privilégier les entreprises implantées localement dans l’attribution des marchés ?

Publié le 4 mars 2020 à 10h02 - par

Les grands principes d’égalité d’accès et de traitement du Code de la commande publique interdisent le favoritisme local. Or, du point de vue du développement durable, les acheteurs se demandent comment mieux prendre en compte le critère géographique dans l’attribution des marchés publics.

Comment privilégier les entreprises implantées localement dans l'attribution des marchés ?

Pour tout comprendre

En réponse à une question parlementaire, le ministre de l’Économie précise les possibilités ouvertes par la réglementation des marchés publics pour faciliter l’accès des entreprises locales aux contrats publics.

Pas de prise en compte d’un critère géographique dans l’attribution des marchés

L’accès des entreprises locales à la commande publique constitue un enjeu pour le développement économique des territoires et la croissance de nos petites et moyennes entreprises, qui représentent 99,9 % des entreprises françaises et 48,3 % de l’emploi salarié, et en particulier pour celles qui offrent des prestations de proximité.

La promotion de l’achat local répond également à des préoccupations environnementales et écologiques. Sensibilisés à l’achat public durable, les acheteurs locaux cherchent en effet à réduire l’empreinte écologique de leurs achats en limitant le transport et les émissions de polluants à l’occasion de l’exécution de leurs marchés. Les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l’Union européenne font toutefois obstacle à la prise en compte d’un critère géographique dans l’attribution des marchés publics.

Le juge européen et le juge administratif français censurent ainsi régulièrement les conditions d’exécution ou les critères d’attribution reposant sur l’origine des produits ou l’implantation géographique des entreprises et toute modification du droit des marchés publics en ce sens serait inconstitutionnelle et inconventionnelle.

Des moyens existent pour faciliter l’accès des entreprises locales aux marchés publics

Le Code de la commande publique offre aux acheteurs des outils leur permettant de faciliter l’accès des entreprises locales à leurs marchés, notamment par une définition claire de leurs besoins, par la pratique du sourçage, en allotissant leurs marchés de telle sorte que les PME puissent y accéder, ou encore en recourant à des mesures de publicité permettant de toucher les opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés. De même, au stade de l’attribution des marchés, les acheteurs peuvent se fonder sur des critères tels que le développement des approvisionnements directs ou les performances en matière de protection de l’environnement.

Il leur est ainsi possible, par exemple, d’apprécier la qualité des offres au regard de l’effort de réduction de gaz à effet de serre notamment pour le transport des fournitures ou les déplacements des personnels. La rapidité d’intervention d’un prestataire peut également être un critère de choix autorisé, pour autant qu’il reste justifié au regard du marché public.

Conscient des contraintes particulières pouvant peser sur les PME candidates aux marchés publics, le gouvernement a souhaité donner un nouvel élan à la simplification des procédures de passation des marchés. Le seuil en-deçà duquel il est possible de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables a ainsi été relevé de 25 000 € à 40 000 €. Cet assouplissement des procédures, qui s’inscrit dans une démarche de confiance dans les décideurs publics, devrait faciliter l’utilisation des marchés de faible montant au service de l’économie et du développement durable. Elle devrait notamment permettre de renforcer le tissu économique des territoires en facilitant la conclusion des marchés avec des PME.

Texte de référence : Question écrite n° 24584 de M. Benoit Potterie (La République en Marche – Pas-de-Calais), 19 novembre 2019, Réponse publiée au JOAN du 25 février 2020, p. 1 485


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