L’adoption de la loi sur l’économie circulaire implique un verdissement des marchés publics

Publié le 5 mars 2020 à 9h38 - par

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire comporte des dispositions qui, en matière de développement durable, impactent le droit de la commande publique.

L’adoption de la loi sur l’économie circulaire implique un verdissement des marchés publics

On sait déjà que la réglementation impose aux pouvoirs adjudicateurs de définir la nature et l’étendue des besoins à satisfaire « en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Avec l’adoption de la loi sur l’économie circulaire, les acheteurs publics doivent, sur différents segments d’achat, se monter exemplaire dans le cadre d’un verdissement général des marchés publics.

Privilégier les matières recyclées et limiter la consommation de plastiques à usage unique

À compter du 1er janvier 2021, sauf en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

Un décret en Conseil d’État doit intervenir pour fixer la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits. En outre, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Enfin, lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations doivent privilégier le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.

Des modifications apportées au Code de la commande publique

La loi crée un nouvel article dans le Code de la commande publique qui impose aux acheteurs, lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, de ne pas exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie (article L. 2172-5 du CCP).

Autre modification apportée au Code la commande publique, l’article L. 2172-6 du CCP qui dispose que désormais les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. La mesure est prise « dans un souci de préservation des ressources naturelles ». À noter que les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés de ces obligations.

Dominique Niay


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