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Simplification et modernisation des procédures administratives

Publié le 11 mars 2015 à 16h52 - par

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a été publiée au JORF du 17 février 2015.

Simplification et modernisation des procédures administratives

Donatien de Bailliencourt avocat collaborateur Granrut

Donatien de Bailliencourt

Dans ce texte « fourre-tout » – où l’on trouve aussi bien une habilitation donnée au gouvernement de modifier, par voie d’ordonnance, certaines dispositions du Code civil qu’une réécriture des dispositions de la loi du 24 mai 1872 portant sur le tribunal des conflits –, un titre V concerne plus particulièrement l’administration territoriale.

Le législateur y a défini douze mesures dites de « modernisation et de simplification », dont certaines visent à alléger le poids des procédures administratives mises en œuvre par les services de l’État ou à décharger ce dernier de compétences spécifiques par un transfert aux collectivités territoriales ou à d’autres établissements publics administratifs.

La simplification de certaines procédures administratives

Pour limiter le poids de l’interventionnisme étatique dans l’action administrative territoriale, la loi du 16 févier 2015 a simplifié certaines procédures.

Tel est le cas du I de l’article 15 qui modifie notamment l’article L. 421-11-d du Code de l’éducation en supprimant l’obligation de transmettre au préfet les actes budgétaires des établissements publics locaux d’enseignement, lesquels sont rattachés aux collectivités territoriales.

Le II de cet article modifie l’article L. 2121-34 du Code général des collectivités territoriales et fait disparaître l’autorisation préfectorale qui était jusqu’à présent nécessaire pour les emprunts décidés par les centres communaux d’action sociale ; ces emprunts restant toutefois subordonnés à l’avis conforme du conseil municipal.

Ce même II allège la participation des fonctionnaires de la police nationale à la surveillance des opérations funéraires.

L’article L. 2213-14 modifié du Code général des collectivités territoriales dispose que les opérations de fermeture et de  scellement du cercueil peuvent s’effectuer sous la responsabilité de l’opérateur funéraire, en présence d’un membre de la famille, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, là où la présence d’un fonctionnaire de police était avant requise pour les communes dotées d’une police d’État.

Le transfert de compétences de l’État aux communes pour les autorisations de loterie et les déclarations de manifestations sportives

Le III de l’article 15 modifie le premier alinéa de l’article L. 322-3 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit des exceptions au principe d’interdiction des loteries.

Plus précisément, cette nouvelle disposition transfère du préfet au maire le soin de délivrer les autorisations de loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif.

Dans un autre registre, le V de ce même article 15 insère dans le Code du sport un nouvel article L. 331-8-1 qui tend à transférer du préfet au maire la réception de la déclaration de certaines manifestations sportives à caractère communal se déroulant sur la voie publique et ne comportant pas la participation de véhicules à moteur.

Dans ces deux cas, le transfert poursuit la même finalité : alléger les tâches des préfectures et créer au profit du maire un « bloc de compétences » cohérent pour des manifestations qui se déroulent sur le territoire de sa commune.

Le transfert de l’organisation des élections au sein des instances dirigeantes de trois catégories d’établissements publics administratifs

Le VI de l’article 15 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de transférer aux services départementaux d’incendie et de secours, au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale, l’organisation matérielle des élections au sein de leurs conseils d’administration, ainsi que la répartition du nombre de suffrages et des sièges dans ces instances dirigeantes.

Aux yeux du législateur, ce transfert vise à alléger les missions des services centraux et déconcentrés de l’État et à renforcer l’autonomie de gestion des SDIS, du CNFPT et des CGFPT.

En définitive, si elles s’inscrivent dans le mouvement connu de la décentralisation, ces mesures « de modernisation et de simplification » profitent avant tout à l’État par l’allégement ou le transfert de missions dont il avait la charge jusqu’à présent.

 

Donatien de Bailliencourt, Avocat collaborateur du cabinet Granrut

 


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