Pas d’annulation du marché si l’acheteur a respecté les règles relatives à l’analyse et à la notation des offres

Publié le 11 janvier 2019 à 8h11 - par

Le juge administratif peut, s’il constate l’irrégularité de la procédure suivie, prononcer la résiliation du marché en litige.

Pas d'annulation du marché si l'acheteur a respecté les règles relatives à l'analyse et à la notation des offres

Il en est ainsi si, lors de l’analyse des offres, l’acheteur a manqué aux règles imposées relatives à la pondération des critères ou si la méthode de notation mise en place n’a pas permis de comparer de manière objective le mérite respectif de chacune des offres remises. Mais, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, le juge rejette la demande d’annulation du marché d’un candidat évincé.

La méthode arithmétique de la notation du critère prix doit être respectée

En l’espèce, pour un marché passé en procédure adaptée selon le régime particulier des marchés de services sociaux et autres services spécifiques, la société arrivée seconde avait obtenue du tribunal administratif l’annulation du contrat au motif que l’analyse des offres et la méthode de notation du critère prix n’avait pas permis de respecter les grands principes d’égalité imposés par la réglementation. En effet, comme le rappelle la Cour administrative d’appel, on sait que la méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est « de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».

Toutefois, le juge d’appel valide les notes attribuées au regard de la méthode arithmétique mise en place et annoncée dans le règlement de la consultation qui octroyait au candidat proposant le prix le plus bas la meilleure note, soit 40 points, les autres obtenant une note issue de la formule « note = prix le plus bas x note maximale (40 points) / prix du candidat analysé ». Enfin, la société requérante n’apporte aucune justification de son allégation selon laquelle l’attributaire aurait eu connaissance, au cours de la phase de négociation, du prix qu’il lui revenait de proposer pour obtenir le marché.

Le juge contrôle l’erreur manifeste sur les appréciations portées sur chaque item en relation avec la valeur technique des offres

D’autres éléments de contestation portaient sur la pertinence des appréciations portant sur différents éléments en rapport avec la valeur technique des offres. Le rapport d’analyse des offres révèle que les deux sociétés ont proposé une organisation et des projets complémentaires sensiblement similaires. Le contenu du rapport confirme que le pouvoir adjudicateur, même s’il n’a pas constaté de différence significative entre les offres a procédé à l’évaluation des projets. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, la Cour rejette la demande d’annulation du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 7 décembre 2018, n° 17NT03800, Inédit au recueil Lebon


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