Que peut sanctionner le juge au niveau du contrôle des candidatures et des offres ?

Publié le 2 janvier 2019 à 9h42 - par

Au niveau de l’examen des candidatures, l’acheteur doit apprécier la capacité des entreprises du point de vue de leur capacité technique, professionnelle et financière.

Que peut sanctionner le juge au niveau du contrôle des candidatures et des offres ?

À ce titre, le pouvoir adjudicateur peut écarter des candidats qui ne présentent pas un chiffre d’affaires suffisant au regard du montant estimé du marché, ou au motif que l’entreprise ne dispose pas de moyens humains suffisants garantissant une bonne exécution des prestations. Encore faut-il que la décision écartant la candidature soit proportionnée aux caractéristiques et au montant du marché.

Comment analyser les candidatures en l’absence de fixation de niveaux minimum de capacités ?

Pour sélectionner les candidats, l’acheteur peut indiquer des niveaux minimum de capacité que doivent atteindre les candidats pour être admis à la phase d’analyse des offres. Mais même sans la fixation de niveaux minimum de capacité, le pouvoir adjudicateur peut toujours écarter une candidature pour insuffisance de moyens. En l’espèce, un candidat évincé soutenait que la candidature de l’entreprise attributaire aurait dû être écartée pour moyens insuffisants au regard des près de 800 contrôles de diagnostics à réaliser alors que la société ne disposait que de quelques salariés pour exécuter la prestation. Selon la Cour administrative d’appel, « le niveau des effectifs de cette entreprise sur les trois années considérées ne peut être, eu égard à l’objet du marché, regardé comme établissant que l’entreprise ne disposait manifestement pas des capacités suffisantes ni, par suite, que sa candidature devait être éliminée avant même tout examen de son offre par le pouvoir adjudicateur ». Le même raisonnement s’applique sur la capacité financière des candidats au regard des chiffres d’affaires présentés au cours des trois derniers exercices.

Dans le cas soumis au juge, le règlement de la consultation ne prévoyait aucun chiffre d’affaires annuel minimum. Dans ces conditions, même si le chiffre d’affaires de l’entreprise attributaire a connu une forte baisse sur deux exercices, « il ne résulte pas de l’instruction, qu’au regard des données fournies concernant les trois dernières années, la capacité financière de cette entreprise puisse, eu égard à l’objet du marché et à son montant, être regardée comme manifestement insuffisante et justifier l’élimination de sa candidature ».

Pas d’influence sur le critère des moyens pour caractériser une offre d’anormalement basse

Concernant l’analyse du critère du prix, l’attributaire du marché, avait présenté une offre financière qui était la moins disante de tous les candidats, inférieure de 29 % par rapport au montant estimé du marché dans sa fourchette basse et de 12 % par rapport à l’offre de la société requérante. Face à cette offre de prix, le pouvoir adjudicateur avait demandé à la société des précisions sur les modalités d’élaboration des prix de son offre par catégorie d’intervenant, établis en tenant compte des coûts à exposer associés à des temps d’intervention estimatifs pour les prestations objet du marché.

Selon la Cour d’appel, « en estimant que les précisions ainsi fournies étaient de nature à justifier que le prix proposé n’était pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de ce que l’offre de l’attributaire devait être rejetée comme anormalement basse doit, par suite, être écarté.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 4 décembre 2018, n° 17NC02994, Inédit au recueil Lebon


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