Quelles sont les conséquences de l’irrégularité d’une procédure d’appel d’offres aboutissant à une décision ministérielle d’exploiter un parc éolien ?

Publié le 22 août 2019 à 9h19 - par

Après un appel d’offres organisé pour la sélection des opérateurs en vue de la création d’un parc éolien en mer au large de Saint-Brieuc, une décision du ministre de l’Écologie avait accordé à une société le droit d’exploiter le parc.

Quelles sont les conséquences de l'irrégularité d'une procédure d'appel d'offres aboutissant à une décision ministérielle d'exploiter un parc éolien ?

Saisi par un candidat évincé, le Conseil d’État constate l’irrégularité de la procédure tout en ne remettant pas en cause l’arrêté autorisant l’exploitation de l’installation électrique.

Le pouvoir adjudicateur doit respecter les règles relatives à l’attribution des lots

En l’espèce, le ministre de l’Écologie, a mis en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 311-1 du Code de l’énergie, une procédure d’appel d’offres portant sur cinq lots en vue de la sélection des opérateurs chargés de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l’énergie éolienne en mer. Le cahier des charges n’interdisait pas l’attribution de plusieurs lots à un même candidat.

Selon le juge, s’il était loisible au ministre de prévoir un plafonnement du nombre des sites attribués à un même candidat, il lui appartenait de le faire apparaître dans le cahier des charges de l’appel d’offres. À défaut, le ministre ne pouvait se fonder sur des motifs ne reposant pas sur les critères prévus par le cahier des charges pour écarter la candidature de la société requérante. Le rejet illégal de la candidature de la société lésée l’ayant privé d’une chance sérieuse de percevoir, elle obtient l’indemnisation du préjudice subi couvrant les compléments de prix prévus par le contrat ainsi que la rémunération minimale afférente à l’exécution du contrat de prestation de services.

Une décision distincte de la procédure d’appel d’offres

Selon le Conseil d’État, la décision qui, au terme de la procédure d’appel d’offres, retient une candidature pour l’exploitation d’une installation de production d’électricité, précède nécessairement la décision qui constitue l’autorisation administrative d’exploiter une installation de production d’électricité, délivrée au candidat retenu, laquelle désigne le titulaire de cette autorisation et fixe le mode de production, la capacité autorisée et le lieu d’implantation de l’installation.

Si la première de ces décisions rend possible l’édiction de la seconde, elle n’en constitue, pour autant, pas la base légale et la seconde décision n’est pas prise pour l’application de la première. Par suite, le candidat évincé de l’appel d’offres ne peut utilement invoquer l’illégalité par voie d’exception de la décision ayant retenu la candidature d’une autre société au terme de l’appel d’offres. Il ne peut davantage, eu égard à l’objet respectif des décisions en cause, utilement critiquer au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté d’autorisation litigieux la procédure d’appel d’offres ayant conduit à retenir cette candidature.

Texte de référence : Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 24 juillet 2019, n° 416862 et n° 416846


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