Une absence d’information peut justifier l’attribution d’une note de zéro
En l’espèce, une société, dont l’offre a été classée seconde, demandait au juge du référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) l’annulation de la procédure de passation d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur l’entretien préventif du réseau routier. En cassation, le Conseil d’État est venu préciser le cas où l’offre d’une entreprise doit être considérée comme incomplète et donc irrégulière. Plus particulièrement, le litige portait sur l’absence de fournitures d’informations au regard des exigences fixées par le règlement de la consultation. La Haute assemblée rappelle qu’un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. En l’espèce, la société requérante soutenait que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée en tant qu’elle était irrégulière, faute pour sa note technique de contenir des informations sur les méthodes d’intervention prévues sur les chantiers et pour le bordereau des prix d’intégrer l’ensemble des éléments devant y figurer. Cependant, il résulte que le règlement de la consultation n’exigeait pas la fourniture, à peine d’irrégularité, d’informations sur les méthodes d’intervention prévues sur les chantiers. D’autre part, il n’est pas démontré que le bordereau des prix de la société retenue était insuffisamment renseigné. La circonstance que, pour certains d’entre eux, les prix ne comportent qu’un nombre limité de sous-rubriques n’est pas de nature à faire regarder l’offre comme irrégulière.
Une offre financière inférieure à l’estimation de l’administration n’est pas forcément anormalement basse
Un autre point du contentieux portait sur le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire. On sait qu’une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché (l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique). En l’espèce, si le montant de l’offre de la société attributaire était sensiblement plus bas que celui de l’offre de la société requérante, ce montant était proche de la valeur estimée du marché par l’acheteur. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société retenue aurait été de nature à compromettre la bonne exécution du marché, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de rejeter l’offre de l’attributaire en raison de son caractère anormalement bas.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 3 juillet 2025, n° 501774, Inédit au recueil Lebon
