Analyse du nouveau Code des marchés publics : les opérations de sélection des candidatures

Publié le 14 avril 2016 à 10h47 - par

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 distinguait la liste des interdictions obligatoires et générales de soumissionner (interdictions légales) des cas d’exclusions facultatives (entreprises sanctionnées lors de l’exécution de marchés précédents). Le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et son arrêté d’application du 29 mars 2016 précisent les opérations de sélection des candidats et les documents exigibles à l’appui des candidatures.

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Le contrôle de la capacité technique professionnelle, technique et financière des candidats

L’acheteur peut contrôler que les opérateurs économiques ont l’aptitude à exercer une activité professionnelle en exigeant que ceux-ci soient inscrits sur un registre professionnel (art. 44 du décret). Il est toujours possible de fixer dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation des niveaux minimum de capacité, à condition que ceux-ci soient proportionnés à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution. Il  peut exiger un chiffre d’affaires minimal à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à deux fois le montant estimé du marché.

En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaires pour exécuter le marché public.

Enfin, sans que cela ne constitue un critère d’élimination, l’acheteur peut exiger que les candidats disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références provenant de marchés exécutés antérieurement.

Documents exigibles

La liste des renseignements et documents exigibles à l’appui de la candidature est fixée par l’arrêté du 29 mars 2016. Le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de la lettre de candidature valant interdiction de soumissionner (DC1)  et la déclaration du candidat (DC2) qui donne un certain nombre de renseignements permanents sur la société. Comme précédemment, l’acheteur qui constate que des pièces ou  informations sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous (article 55). Par contre, le nouveau dispositif n’impose plus l’obligation, en cas de régularisation,  de demander aux candidats qui ont remis un dossier complet s’ils ne souhaitent pas présenter de nouvelles références ou garanties.

Enfin, sans que son usage ne soit rendu obligatoire, l’acheteur peut accepter que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (le « DUME »). Son caractère obligatoire d’acceptation est fixé par le nouveau texte au 1er avril 2018.

Dominique Niay


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