Marchés de restauration collective : un rapport d’information fait le point sur les dispositions de la Loi Egalim

Publié le 30 mars 2022 à 10h00 - par

Un rapport parlementaire de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale revient sur les dispositions de la loi Egalim en matière de marchés de restauration collective, trois ans après son entrée en vigueur.

Marchés de restauration collective : un rapport d'information fait le point sur les dispositions de la Loi Egalim

La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », impose dans les marchés de restauration collective, que 50 % au moins des produits utilisés soient sous signes de qualité et d’origine, dont au moins 20 % issus de l’agriculture biologique à compter du 1er janvier 2022 (article 24). Dans un rapport qui vise à présenter la mise en application de la loi, la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale tend à évaluer son exécution et à s’assurer que les textes pris pour son application sont bien conformes aux intentions du législateur.

Les proportions imposées de produits alimentaires durables par repas précisées par décret

Pour l’application générale de l’article 24 au 1er janvier 2022, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime, précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs et les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs. Les proportions de 50 % et 20 % de produits correspondent à leur valeur d’achat hors taxe rapportée à la valeur d’achat totale hors taxe des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif, appréciés sur une année civile. Les signes et mentions pris en compte sont le label rouge, l’appellation d’origine, l’indication géographique, la spécialité traditionnelle garantie, les mentions fermières, la mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » et, jusqu’au 31 décembre 2029, la certification environnementale de deuxième niveau mentionnée à l’article D. 617-3 du Code rural et de la pêche marine.

En outre, l’expérimentation par les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire du menu végétarien au moins une fois par semaine doit faire l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement. Le rapport note que plusieurs fédérations professionnelles agricoles ont regretté que le calendrier ait été aussi restreint. Un communiqué de presse commun à la FNSEA, aux Jeunes agriculteurs, à l’APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture), à Coop de France, à GECO Food service, à la CGI (Confédération du commerce de gros et international), à Restau’co et au SNRC (syndicat national de la restauration collective) a regretté que la liste des produits éligibles soit aussi restreinte par rapport aux attentes issues des États généraux de l’alimentation.

Des précisions sur la pondération du critère de choix doivent être apportées

La prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie sont les modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du Code de la commande publique. Il s’agit des coûts d’acquisition, de consommation d’énergie ou d’autres ressources, les frais de maintenance, de collecte ou de recyclage, ou des externalités environnementales, etc.) et au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même Code (méthode de calcul). Pour les personnes morales de droit public, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sera fixée entre 10 % et 30 % par arrêté ministériel ultérieur.

 

Source : Rapport d’information déposé en application de l’article 145-7 du Règlement par la commission des Affaires économiques sur l’application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics