Peut-on se contenter d’une habilitation d’un sous-traitant lorsque l’exercice d’une profession est encadré légalement ?

Publié le 30 novembre 2018 à 10h00 - par

Lorsqu’une législation spéciale impose un agrément pour l’exercice d’une profession particulière, la question de la détention de cette autorisation par un simple sous-traitant peut poser la question de la légalité de l’attribution du marché.

Peut-on se contenter d’une habilitation d'un sous-traitant lorsque l'exercice d'une profession est encadré légalement ?

En effet, par nature, le titulaire est le seul responsable contractuel de la bonne exécution du marché. Selon le juge administratif, rien n’interdit qu’un simple sous-traitant dispose de l’agrément pour l’exercice d’une activité de surveillance des bâtiments.

Un candidat peut confier, sans disposer d’un agrément, des prestations réglementées à un sous-traitant

En l’espèce, l’objet du marché portait non seulement sur l’entretien et l’exploitation des installations techniques, de climatisation, chauffage, ventilation mais aussi sur la sécurité des locaux. Or, la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage pose un principe d’exclusivité des activités privées de sécurité. La loi précise que nul ne peut exercer à titre individuel une activité de sécurité et de gardiennage s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par un organisme officiel.

Dans l’affaire soumise au juge administratif d’appel, le titulaire ne disposait pas de l’agrément pour l’exercice des missions de surveillance. Mais il avait déclaré au pouvoir adjudicateur un sous-traitant lequel était autorisé à exercer des activités privées de surveillance et de gardiennage. Selon la Cour, si la loi pose un principe d’exclusivité de ces activités, ce principe ne fait pas obstacle à ce que la société attributaire « sous-traite l’exécution des prestations de sécurité incendie et de surveillance des locaux à une société, ayant une personnalité juridique distincte, dès lors que la société attributaire n’avait pas vocation à diriger, gérer ou être l’associée de cette personne morale exerçant cette activité ».

La reprise obligatoire de personnels de sécurité de l’ancien prestataire permet de justifier des moyens en personnel suffisant

Les requérants soulevaient un autre moyen, celui tenant au fait que la société attributaire n’avait pas produit les attestations professionnelles et les curriculum vitae des agents de gardiennage au moment de la remise de son offre. Toutefois, un accord professionnel prévoit que la conclusion d’un contrat portant sur des prestations régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité implique, en cas de changement de prestataire, que l’entreprise retenue reprenne au moins 85 % des personnels transférables dans la limite du nombre de personnels nécessaires à l’exécution du contrat. En conséquence la société attributaire pouvait, conformément à ces stipulations, intégrer, dans son offre, la reprise de personnels de sécurité de l’ancien prestataire.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 15 novembre 2018, n° 15LY02742, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics