Quel droit de la commande publique applicable en Nouvelle-Calédonie ?

Publié le 10 septembre 2021 à 8h52 - par

En métropole, le Code de la commande publique (CCP), entré en vigueur en avril 2019, décrit les règles applicables aux acheteurs métropolitains. Pour la Nouvelle-Calédonie, la réglementation fait l’objet d’une délibération spécifique n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics de toute nature passés au nom de la Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, de leurs établissements publics et de leurs groupements d’intérêt public.

Quel droit de la commande publique applicable en Nouvelle-Calédonie ?

Face à ce régime particulier, des questions se posent sur l’applicabilité de certaines règles de transparence aux collectivités calédoniennes. Par exemple, s’agissant de l’information des candidats évincés, la réforme demeure laconique quant à la temporalité de la notification et l’acheteur n’est toujours pas assujetti à l’obligation de présenter les motifs du rejet. Le Conseil d’État est venu préciser les conditions de l’application de cette obligation.

Un régime de passation spécifique au regard des compétences de la collectivité

En l’espèce, après que le contrat ait été signé, une société évincée demandait au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-13 du Code de justice administrative, d’annuler, d’une part, les contrats afférents à des marchés des travaux de voirie et, d’autre part, la procédure de passation des lots en cause. Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle tout d’abord le régime législatif applicable aux marchés calédoniens qui distinguent les règles applicables à l’État et celles des autres collectivités. Ainsi, aux termes de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Aux termes de l’article 22 de cette même loi, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour fixer les règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. Et c’est en application de ces dispositions que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant réglementation des marchés publics.

Le délai de stand-still s’applique aux marchés calédoniens

Aux termes de l‘article R. 2182-1 du Code de la commande publique, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification des décisions de rejet des offres et la date de signature du marché par l’acheteur. Aux termes de l’article R. 2671-1 de ce même Code « (…) les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité. Selon la Haute Assemblée, « il ne résulte ni de ces dispositions, applicables en Nouvelle-Calédonie aux seuls contrats conclus par l’État ou ses établissements publics, ni de celles de la délibération du 20 mars 2019 du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ni d’aucun principe que s’imposerait à une collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie qui attribue un marché, l’obligation de respecter un délai entre l’information des candidats évincés du rejet de leur offre et la date de conclusion du contrat ». Dès lors, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en jugeant que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’étaient pas soumis à l’obligation de respecter un délai minimal doit être écarté.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 27 juillet 2021, n° 450556, Inédit au recueil Lebon