Quelle est l’étendue de la responsabilité des entreprises ayant participé à une entente ?

Publié le 29 octobre 2020 à 9h00 - par

Tous les candidats doivent respecter les règles assurant la libre, loyale et sincère concurrence. Il appartient aux acheteurs publics d’y veiller en assurant, en particulier, la transparence dans la conduite et la gestion des procédures de passation des marchés publics ainsi que l’égalité de traitement entre les candidats.

Quelle est l’étendue de la responsabilité des entreprises ayant participé à une entente ?

Les acheteurs, victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent obtenir réparation dans le cadre d’un contentieux mené auprès de la juridiction administrative. L’administration peut engager la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure d’attribution du marché. En conséquence, même si une entreprise n’a présenté aucune offre, elle peut être condamnée solidairement avec l’entreprise attributaire de marchés à l’indemnisation du préjudice.

Les entreprises impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles peuvent voir leur responsabilité engagée, même si certaines d’entre elles n’auraient pas conclu de contrats avec l’acheteur

En l’espèce, une décision de la Commission européenne a infligé des amendes à plusieurs sociétés après avoir estimé que l’ensemble de ces sociétés avaient participé à une infraction consistant à fixer les prix de vente et d’autres conditions de transaction applicables aux clients, à répartir les marchés et à mener des actions coordonnées de restrictions quantitatives, hausses des prix et boycottages, à l’encontre des concurrents qui n’étaient pas membres du cartel.

Suite à cette décision, la SNCF, victime de l’entente, demandait au juge administratif de condamner solidairement les sociétés et trois de leurs filiales à réparer le préjudice, résultant du surcoût qu’elle a supporté sur ses achats, imputable à leurs pratiques anticoncurrentielles. Selon le Conseil d’État, « lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire ».

L’acheteur peut obtenir une indemnisation des surcoûts liés à l’entente

Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente. Concernant le préjudice indemnisable, la charge de la preuve de la répercussion des surcoûts à ses clients n’incombe pas exclusivement à l’acheteur. En estimant, en l’espèce, que la SNCF justifiait avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité direct avec les fautes commises par les sociétés requérantes, la Cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni méconnu les règles régissant la charge de la preuve.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 octobre 2020, n° 432981


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