S’agissant des contrats de concession, en application de l’article L. 3124-3 du Code de la commande publique, une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Tel est le cas, selon le Conseil d’État, d’une offre qui avait été présentée au format papier sans être accompagnée de copies dématérialisées remises par clés USB, tel que l’exigeait le règlement de la consultation.
Un candidat doit respecter les exigences fixées par le règlement de la consultation sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles
En l’espèce, la société requérante demandait, en référé précontractuel, au juge administratif, d’une part, d’annuler la décision de rejet de sa candidature dans le cadre de la procédure de publicité et de mise en concurrence engagée par une collectivité pour l’attribution d’un contrat de délégation de service public de transport maritime de passagers et de marchandises et, d’autre part, à déclarer sa candidature recevable. L’autorité délégante avait écarté la candidature de la société au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation du règlement de la consultation de déposer, en plus de la version papier, une version sur support numérique de son dossier de candidature.
Pour la Haute juridiction, comme en matière de marché public, le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. En conséquence, l’autorité concédante ne peut « attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidature ».
En conséquence, c’est sans commettre d’erreur de droit que le juge des référés a estimé que l’absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société avait pour effet de rendre cette candidature incomplète, alors même qu’une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée.
Une élimination qui peut intervenir suite à l’intervention de la commission
Dans un premier temps, la commission de délégation de service public a cru à tort, lors de l’ouverture du dossier de candidature de la société requérante, que celui-ci contenait un disque dur externe, et que ce n’est que dans un second temps que le service d’assistance à maîtrise d’ouvrage s’est aperçu qu’il ne s’agissait que d’un lecteur de CD-Rom vide. Après avoir souverainement estimé que le dossier était effectivement incomplet dès l’ouverture des dossiers de candidature, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en relevant qu’il appartenait, dans ces conditions, à la commission de délégation de service public, de rejeter comme incomplète la candidature de la société requérante.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 22 mai 2019, n° 426763