L’acheteur doit respecter les exigences qu’il fixe dans le règlement de la consultation

Publié le 3 août 2022 à 9h50 - par

Les dispositions du règlement de la consultation présentent en règle générale un caractère impératif.

L'acheteur doit respecter les exigences qu'il fixe dans le règlement de la consultation !

En conséquence, comme vient de le rappeler le Conseil d’État dans une décision du 20 juillet 2022, l’acheteur est tenu de respecter les règles qu’il impose dans le document descriptif de la procédure avec pour conséquence pour les candidats, y compris pour une procédure de délégation de service public, le risque de voir leur offre rejetée comme étant irrégulière.

Le contenu du règlement de la consultation présente un caractère obligatoire pour les candidats

Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

En l’espèce, le projet de contrat qui devait être rempli par les candidats en application du règlement de la consultation comprenait un article intitulé « identification du concessionnaire et du sous-traitant », que les opérateurs économiques candidats à l’attribution du contrat devaient compléter en indiquant leur nom et des informations permettant de les identifier, lesquelles étaient différentes selon qu’ils agissaient en leur nom personnel ou pour une société ou un groupe de personnes physiques. Aucune de ces informations n’était renseignée dans le document soumis par le requérant.

Or ces informations étaient nécessaires à l’autorité délégante pour s’assurer de l’identité de la personne avec laquelle elle contracterait, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant été manifestement inutiles. En outre, l’omission en cause ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle, aucune des informations relatives à l’identité du titulaire de la concession n’ayant été renseignée dans le projet de contrat. Par suite, la commune ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n’avait pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation. Si le requérant soutient, par ailleurs, que la commune aurait méconnu le principe d’égalité en ne l’invitant pas à régulariser sa candidature, contrairement à celles de candidats à l’attribution des autres lots, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance qui intéresse la procédure de passation d’autres lots. Il s’ensuit que la commune, qui n’était pas tenue de demander la régularisation de sa candidature, devait l’écarter comme irrégulière.

Pas de lien de causalité ouvrant un droit à indemnisation

La commune, qui n’était pas tenue de demander la régularisation de sa candidature, devait écarter le requérant en raison de sa méconnaissance du règlement de la consultation. Cette irrégularité, qui est la cause directe de son éviction et dont il ne soutient pas qu’elle serait en tout ou partie imputable à la commune, fait obstacle à ce que soit caractérisé un lien direct de causalité entre les irrégularités qu’il invoque, à les supposer établies, et le préjudice dont il se prévaut. Le requérant ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction de la procédure de passation litigieuse.

 

Texte de référence :  Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 20 juillet 2022, n° 458427


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