Délégation de service public : est irrégulière une offre qui ne respecte pas une convention de branche

Publié le 25 novembre 2022 à 10h00 - par

L’article L. 2261-15 du Code du travail prévoit que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public, lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Dans le cas contraire, l’offre d’un candidat doit être rejetée comme étant irrégulière.

Délégation de service public : est irrégulière une offre qui ne respecte pas une convention de branche

La convention nationale du sport s’applique à la gestion d’un parc aquatique

En l’espèce, une communauté de communes avait engagé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat de délégation de service public afférente à l’exploitation de son centre aquatique. Selon le juge administratif, une activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public qui a pour objet la gestion d’un équipement, composé de deux bassins et d’une fosse de plongée, dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente, relève dès lors de la convention nationale du sport approuvée par arrêté du ministre en charge du Travail en date du 21 novembre 2006.

L’offre d’un candidat doit être conforme à la convention collective de branche

Selon l’article L. 2261-15 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du Travail (…) ».

En conséquence, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public (DSP) lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention. Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci. En jugeant irrégulière l’offre de la société requérante qui méconnaissait les stipulations de la convention collective applicable, la Cour, qui n’était pas tenue de rechercher si cette irrégularité pouvait constituer un avantage pour le candidat, n’a pas commis d’erreur de droit.

Enfin, alors même que l’offre du concurrent évincé demandant l’annulation du contrat de délégation de service public a été classée et notée, le pouvoir adjudicateur et l’attributaire du contrat peuvent se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de son offre pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l’appréciation des autres offres. En conséquence, le Conseil d’État confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel et rejette la requête de la société requérante.
 

Texte de référence :  Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 10 octobre 2022, n° 455691