Activité accessoire d’un fonctionnaire

Publié le 12 avril 2021 à 9h05 - par

Une réponse ministérielle n° 234464 du 29 décembre 2020 indique que les dérogations d’exercice d’une activité accessoire par les fonctionnaires restent strictement encadrées.

Activité accessoire d'un fonctionnaire

L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Le principe posé par l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 vise à garantir le bon fonctionnement du service public en s’assurant que les fonctionnaires se consacrent en priorité et principalement à leurs missions. Par dérogation à ce principe, un fonctionnaire peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire.

Les interdictions de cumul

Il est interdit au fonctionnaire de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein. Le fonctionnaire ne peut pas non plus participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ou encore cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Le fonctionnaire est aussi dans l’impossibilité de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel. Il ne peut pas prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Les dérogations au principe d’interdiction

Les dérogations posées au principe d’interdiction de cumul sont strictement encadrées et cela d’autant plus lorsque le fonctionnaire peut continuer à exercer ses fonctions administratives à temps plein comme c’est le cas lors d’un cumul d’activité à titre accessoire. C’est la raison pour laquelle l’article 25 septies prévoit qu’une liste exhaustive des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire est fixée par décret.

De plus, pour pouvoir exercer l’une des activités mentionnées dans cette liste, l’administration est tenue d’effectuer un contrôle déontologique de la demande de l’agent afin de s’assurer que l’activité envisagée, compte tenu des fonctions exercées par l’agent au sein de son service, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du Code pénal.

 

Texte de référence : Question n° 23464 de M. Patrick Hetzel (Les Républicains – Bas-Rhin) du 8 octobre 2019, Réponse publiée au JOAN le 29 décembre 2020


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