BRÈVES JURIDIQUES / DROITS ET OBLIGATIONS
La mesure de suspension est une mesure conservatoire et non une sanction disciplinaire
Droits et obligationsPubliée le 26/07/10 par Rédaction Weka
Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé à un fonctionnaire qu’une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Un fonctionnaire de police, gardien de la paix, avait fait l’objet d’une mesure de suspension de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’Intérieur, puis d’une décision de révocation. Motif ? L’agent en cause participait activement à la gestion d’un bar hôtel.
La faute grave appelle la suspension
L’article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 prévoit en effet qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
La cour administrative d’appel de Lyon a rappelé qu’une mesure de suspension « est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ». Elle n’est donc « pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ». Contrairement aux allégations de l’agent, l’autorité administrative n’est pas tenue de fixer une durée à la suspension de celui-ci.
Cumul d’emplois illégal et poursuites pénales
Le juge administratif d’appel a par ailleurs considéré qu’eu égard à la gravité de la faute reprochée et alors que la gestion de l’établissement a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale pour travail dissimulé, « la sanction de révocation décidée par le ministre n’est pas manifestement disproportionnée ».
Franck Vercuse
Texte de référence : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 25 mai 2010, requête n° 09LY01564
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