Quelle est l’étendue de la responsabilité du comptable en cas de paiements irréguliers ?

Publié le 3 janvier 2020 à 8h52 - par

Le comptable public est responsable personnellement et pécuniairement du paiement des dépenses irrégulières devant le juge des comptes.

Quelle est l’étendue de la responsabilité du comptable en cas de paiements irréguliers ?

En cas de manquement lors de ses contrôles qui cause un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement sur ses deniers personnels la somme correspondante. Dans deux affaires récentes, le Conseil d’État est venu préciser les conséquences d’irrégularités commises en matière de paiement en cas d’absence de préjudice financier subi par la collectivité publique.

Le comptable doit contrôler la compétence du signataire d’un marché ou de bons de commandes

Dans une des deux affaires, un comptable public avait pris en charge plusieurs mandats sur le fondement d’un contrat de marché public et de bons de commande signés par des personnes habilitées à engager ces dépenses pour le compte de l’organisme public concerné, et correspondant à des prestations exécutées. Toutefois, la Cour des comptes a relevé que ces paiements étaient intervenus alors que leur montant était supérieur à la délégation consentie aux délégués de l’ordonnateur. Elle a alors jugé que le paiement d’un mandat signé par un ordonnateur non habilité constituait une dépense indue, même en présence de service fait, que ne figurait au dossier aucune indication attestant de la volonté de l’ordonnateur compétent de consentir une délégation aux signataires à hauteur des montants réglés.

Le Conseil d’État revient sur cette position au motif que les paiements correspondaient à des prestations exécutées sur la base d’un contrat de marché public et de bons de commande et, d’autre part, qu’était établie, par la production du contrat de marché public et des bons de commande, la volonté de l’ordonnateur de payer ces dépenses.

Un manquement formel ne cause pas de préjudice à la collectivité publique

Il appartient au juge des comptes d’apprécier si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné et, le cas échéant, d’évaluer l’ampleur de ce préjudice. Il doit, à cette fin, d’une part, rechercher s’il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement à la date où ce dernier a été commis, et, d’autre part, apprécier le montant du préjudice à la date à laquelle il statue en prenant en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs au manquement.

À l’inverse, lorsque le manquement du comptable aux obligations qui lui incombent au titre du paiement d’une dépense porte seulement sur le respect de règles formelles que sont l’exacte imputation budgétaire de la dépense ou l’existence du visa du contrôleur budgétaire lorsque celle-ci devait, être contrôlée par le comptable, il doit être regardé comme n’ayant pas par lui-même causé de préjudice financier à l’organisme public concerné. Le manquement du comptable aux autres obligations lui incombant, telles que le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait. En application de ces principes le Conseil d’État considère que la Cour des comptes a commis une erreur de droit en considérant que le seul défaut de vérification du visa du contrôleur budgétaire était de nature à causer un préjudice financier à l’organisme public.

Textes de référence : Conseil d’État, Section, 6 décembre 2019, n° 418741, Publié au recueil Lebon et Conseil d’État, Section, 6 décembre 2019, n° 425542, Publié au recueil Lebon


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