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Le montant de l'indemnité versée par la personne condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres affectant l'ouvrage doit-il exclure le montant de la TVA grevant le coût des travaux de réfection ?
Exécution financière du marchéPubliée le 05/04/22 par Rédaction Weka
Le montant du préjudice, dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres qu’ils ont réalisés et qui ont affecté l’immeuble, correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection.
Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Le fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d’investissement ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités et ne fait dès lors pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection soit incluse dans le montant de l’indemnité. Cependant, la question de l’éligibilité au FCTVA des travaux de réfection présentant des questions de droit nouvelles, la CAA de Marseille renvoie la résolution de la difficulté au Conseil d’État.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 7 mars 2022, n° 19MA03382, Inédit au recueil Lebon

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