BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Non à la communication prématurée du projet de décompte final en cas de réserves !

Exécution financière du marché

Publiée le 24/07/25 par

Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.

En l’espèce, les procès-verbaux de réception des travaux dressés les 11 février 2019 et 30 juillet 2020 étaient assortis de réserves tenant à l’exécution de certains travaux. En outre, le procès-verbal de levée des réserves et de réception des travaux est intervenu le 17 février 2021, date à laquelle a été fixé l’achèvement des travaux. La société requérante était en droit de transmettre son projet de décompte final à compter de cette date du 17 février 2021. Dans ces conditions, son projet de décompte adressé dès le 3 décembre 2020 au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre était prématuré. Par ailleurs la société appelante s’est abstenue de transmettre son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la levée des réserves intervenue le 17 février 2021 en application des stipulations précitées des articles 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur est fondé à soutenir que la demande de la société, qui a communiqué son projet de décompte final avant l’achèvement des travaux, était prématurée et qu’elle doit être rejetée pour ce motif.

 

Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 8 juillet 2025, n° 23TL01576, Inédit au recueil Lebon

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