La loi de finances initiale pour 2025 du 14 février 2025 prévoit des mesures de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et de péréquation des ressources fiscales des collectivités. Un décret du 20 mai 2025 (n° 2025-438) tire les conséquences réglementaires de ces mesures et apporte certaines précisions. Il adapte notamment la rédaction des informations relatives aux données et aux critères utilisés pour la répartition de la DGF et met en cohérence les dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales (CGCT) avec plusieurs de ces mesures. Sont concernés les articles 178, 183 et 186 de la loi de finances.
Ainsi, l’article 178 de la loi de finances prévoit qu’en 2025, une part de la DGF revenant aux communes et à certains de leurs groupements est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence (article L. 2335-15 du CGCT). Le décret du 20 mai intègre notamment, dans la définition de la population dite « DGF », les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN).
L’article 186 de la loi de finances crée un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, à hauteur d’un milliard d’euros en 2025. Le décret du 20 mai définit les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le plafonnement des contributions des collectivités concernées par ce dispositif.
Ainsi, pour les EPCI et les régions, les recettes réelles de fonctionnement du budget principal s’entendent de l’ensemble des produits de fonctionnement de l’exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ce sont les produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d’atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l’EPCI ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d’investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
En cas de différence, pour un EPCI, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l’exercice au titre duquel sont établies ses recettes réelles de fonctionnement et celui existant au 1er janvier de l’exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, ces recettes sont recalculées. L’article 16 du décret expose la méthode de calcul.
Le décret du 20 mai 2025 précise également les modalités de répartition des dotations de l’État et du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) en cas de division de communes, et adapte la définition des communes susceptibles de bénéficier de l’assistance technique départementale. Enfin, il étend aux territoires de Mayotte et de Polynésie française certaines modalités de répartition du FPIC en vigueur dans l’Hexagone.
Marie Gasnier