Analyse des spécialistes / Finances locales

Que dit l’ordonnance du 25 mars 2020 sur la dérogation au principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics durant l’épidémie de Covid-19 ?

Publié le 31 mars 2020 à 13h16 - par

Prise en application du h du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 précise les modalités dans lesquelles il pourra être temporairement dérogé au principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.

Que dit l'ordonnance du 25 mars 2020 sur la dérogation au principe de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics durant l'épidémie de Covid-19 ?

Cet article fait partie du dossier :

Covid-19 : crise sanitaire, le point sur les services publics
Covid-19 : crise sanitaire, le point sur les services publics
Voir le dossier

L’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 pose le principe selon lequel les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable. Par conséquent, tout manquement à un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d’aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu’ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. Le but de cette responsabilité est d’assurer une protection rigoureuse des deniers publics. En revanche, le V de cet article 60 prévoit que la force majeure est une condition permettant aux comptables publics de se dégager de toute responsabilité1. L’article 1 de l’ordonnance dispose que : « pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée sont constitutifs d’une circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ».

En conséquence, la situation de crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 est qualifiée de force majeure (1). Néanmoins, cette dérogation à la responsabilité pécuniaire et personnelle ne concernera que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et l’éventuel manquement du comptable (2).

1. Une dérogation fondée sur la force majeure

Premièrement, la force majeure est un événement à la fois imprévisible, irrésistible et échappant au contrôle des personnes concernées. Or, l’épidémie de Covid-19 a pour conséquence l’impossibilité pour certains comptables d’effectuer les contrôles prescrits par la réglementation.

Deuxièmement, pour qualifier la force majeure, le gouvernement indique que : « l’épidémie de Covid-19 a pour conséquence l’impossibilité pour certains comptables d’effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. Par exemple, il peut leur être impossible d’obtenir certaines pièces justificatives permettant de vérifier la régularité de la dépense. De même, afin d’assurer l’indispensable continuité du service public, certains comptables peuvent avoir à réaliser des opérations qui ne relèvent pas de leur périmètre géographique2 ».

2. Une dérogation limitée

Premièrement, les collectivités publiques auront à engager le plus rapidement et le plus souplement possible les dépenses indispensables au traitement de la crise sanitaire et au soutien de l’économie. De plus, des mesures d’allègements et de reports des obligations fiscales ont été décidées pour assurer la survie des entreprises actuellement en grande difficulté et le maintien des emplois associés. Ainsi, les comptables auront la possibilité de s’abstenir de réaliser certaines mesures de recouvrement forcé des impôts et autres recettes publiques. La dérogation n’est donc autorisée que pour les comptables publics qui, en mettant en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient des manquements à la réglementation. Ainsi, leur responsabilité serait dégagée.

Deuxièmement, si la situation de crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 emporte qualification de la force majeure, les manquements des comptables sans rapport avec l’épidémie continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun. Le but est d’assurer le maintien d’une protection rigoureuse des deniers publics. Pour s’exonérer de toute responsabilité, il appartiendra à chaque comptable de démontrer un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et de son éventuel manquement.

Cette dérogation au principe de responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics est fondée sur la force majeure en application du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963. La qualification de la crise sanitaire en cas de force majeure est appliquée au cas par cas selon les situations. Cela traduit la difficulté de concilier la gestion de la crise sanitaire avec le respect de l’État de droit. Dans cette situation, le régime est protecteur pour les comptables publics et s’inscrit dans la logique de la continuité du fonctionnement du service public.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. « Art. 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 V. – Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du Budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au XII. Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l’organisme intéressé. Toutefois, ils font l’objet d’une prise en charge par le budget de l’État dans les cas et conditions fixés par l’un des décrets prévus au XII. L’État est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu’il a prises en charge. »

2. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, JORF n° 0074 du 26 mars 2020, Texte n° 56, NOR : CPAX2008180P.

Auteur :


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Finances et Comptabilité »

Voir toutes les ressources numériques Finances et Comptabilité