BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE

Responsabilité des collaborateurs de cabinet

Fonction publique

Publiée le 18/01/24 par

La réponse ministérielle n° 07918 du 4 janvier 2024 indique qu’en l’état du droit, rien n’interdit par principe la mise en place d’une autorité fonctionnelle du directeur de cabinet sur les services de la collectivité.

Il en va ainsi des services de communication, en tant qu’ils peuvent concourir à la fois à la communication institutionnelle de la collectivité ainsi qu’à celle, de nature plus politique, propre à l’action de l’autorité territoriale, ou encore sur le secrétariat de l’autorité territoriale ou les services du protocole, en tant qu’ils concourent à satisfaire la double nature, administrative et politique, des missions d’une autorité territoriale. Toutefois, quand bien même une autorité fonctionnelle serait accordée au directeur de cabinet sur certains emplois permanents de la collectivité, cela n’écarterait pas le contrôle du juge financier ou du juge pénal sur la réalité et l’étendue des fonctions exercées par chacun dans le respect des règles légales et statutaires qui encadrent la répartition des rôles entre le cabinet et la direction générale des services.

 

Texte de référence : Question écrite n° 07918 de M. Jean-Pierre Corbisez (Pas-de-Calais – RDSE) du 20 juillet 2023, Réponse publiée dans le JO Sénat du 4 janvier 2024