Analyse du nouveau code des marchés publics : la passation des marchés selon une procédure adaptée

Publié le 5 avril 2016 à 14h13 - par

En dessous des seuils européens, ou sans limitation de montant pour les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques, l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités de passation en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire. Le décret du 25 mars 2016 précise le régime de passation et de conclusion de ces marchés.

négociation

Le régime des marchés de services sociaux et autres services spécifiques

Les marchés de services sociaux et autres services spécifiques, anciennement marchés de services de l’article 30 du code,  font l’objet d’un aménagement quant à leur procédure de passation. Ils peuvent toujours être passés selon la procédure adaptée sans limitation de montant. Autrement dit, même au-dessus des seuils européens, l’acheteur n’est pas dans l’obligation de lancer un appel d’offres. La liste des marchés de services concernés figure dans un avis publié au Journal officiel du 27 mars 2016. Pour permettre une justification plus précise du recours à cette procédure dérogatoire, cette liste donne les codes CPV (vocabulaire commun des marchés publics) correspondants à chaque grande catégorie de services concernés. On peut  citer, comme  exemples de services relevant de ce régime, la formation, la restauration, les services postaux ou encore d’enquête et de sécurité.

Principale nouveauté, la passation de ces marchés doit donner lieu à une publicité au Journal officiel de l’Union européenne qui s’ajoute à la publicité nationale lorsque le besoin est estimé supérieur à  750 000 € HT.

L’acheteur peut se réserver la possibilité de négocier

En dessous de 90 000 € HT, l’acheteur décide librement des modalités de la publicité préalable. Au-delà de ce seuil, l’article 34 impose une publicité, soit au Bulletin officiel des marchés publics, soit dans un journal d’annonces légales. Sur la négociation, le nouveau dispositif consacre la position du juge administratif : le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier à condition de l’avoir indiquée dans le dossier de consultation des entreprises.

Après avoir fait son choix, l’acheteur doit désormais informer les candidats non retenus du rejet de leur offre. Enfin, contrairement au projet de décembre, la version définitive supprime toute obligation en procédure adaptée de publier un avis d’attribution.

Dominique Niay


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