Réforme du code des marchés publics : la nouvelle architecture des procédures de passation des marchés (volet 2)

Publié le 18 novembre 2015 à 16h49 - par

Le chapitre 2 du titre III du projet de réforme du code est consacré au choix de la procédure de passation des marchés. Au-dessus des seuils européens, l’appel d’offres reste la procédure de principe. Mais, pour les pouvoirs adjudicateurs, un nouveau mode de passation des marchés est créé : la procédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure se substitue à l’actuelle notion de marché négocié avec mise en concurrence préalable.

Une mutation peut-elle intervenir pendant que le fonctionnaire est en disponibilité ?

Des délais réduits de remise des plis en procédure d’appel d’offres

En appel d’offres ouvert, le délai normal de remise des plis est ramené de 40 jours à 30 jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique. La notion d’urgence permettant de réduire ce délai est désormais autorisé. Dans ce cas, le délai de remise des plis ne peut être inférieur à 15 jours.

En appel d’offres restreint, si le délai de remise des candidatures reste à 30 jours, le délai de remise des offres est ramené de 40 jours à 30 jours.

Concernant l’organisation de concours et de passation de marchés de maîtrise d’œuvre, leur passation selon des dispositions spécifiques est maintenue par le projet de texte.

La nouvelle procédure de procédure concurrentielle avec négociation

Le projet autorise les cas, sans les distinguer, de procédure concurrentielle avec négociation ou de dialogue compétitif (art. 25 du projet). Certaines hypothèses relèvent plus des conditions de recours à l’actuel procédure de dialogue compétitif :  absence de solutions disponibles ou existantes ou circonstances particulières liées à la nature du montage juridique et financier. D’autres sont plus en rapport avec l’utilisation de procédure négociée actuelle : négocié suite à appel d’offres infructueux en cas d’offres remises irrégulières ou inacceptables, ou difficultés à définir précisément les spécifications techniques.

Les entités adjudicatrices peuvent continuer à utiliser librement la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. La liste des marchés négociés qui peuvent être conclus sans mise en concurrence préalable (actuellement article 35-II du code) évolue peu. Le nouveau dispositif précise cependant en cas d’exclusivité les situations d’achat ouvrant la possibilité de traiter directement avec l’entreprise en situation de monopole : création ou acquisition d’œuvre d’art, absence de concurrence pour des raisons techniques ou encore protection des droits d’exclusivité (art. 30-I-3).

MAPA : l’acheteur peut se réserver la possibilité de négocier

Concernant la procédure adaptée, la principale modification rédactionnelle du futur code est d’intégrer la jurisprudence du juge administratif sur la faculté, sans engagement ferme, de négocier : « Lorsque des négociations sont prévues, l’acheteur peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation qu’il se réserve la possibilité de le faire » (article 27).

Le texte n’énumère toujours pas la liste des actuels « MAPA services de l’article 30 » du code. Désormais dénommés « marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques », la liste des services relevant de ce régime particulier fera l’objet d’un avis publié au Journal officiel.

Les services juridiques, qui ne sont pas exclus du champ d’application du code, sont également conclus sous la forme MAPA, avec un dispositif allégé de passation et d’exécution.

Dominique Niay