Le juge précise le régime de passation des marchés de services de l’article 30

Publié le 3 juin 2015 à 15h07 - par

Les marchés de services dits de l’article 30 du code peuvent être conclus, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée particulière. Autrement dit, aucune obligation de conclure un appel d’offres ou une autre des procédures formalisées n’est imposée pour ce type de marché. Cependant, même géré selon ce régime dérogatoire, le juge administratif peut être amené à contrôler la régularité de l’ensemble de la procédure de passation et d’attribution du marché.

marchés négociés

Le juge contrôle la régularité de la procédure de passation

Tout d’abord, l’objet du marché de services doit bien relever de l’article 30 du code des marchés publics. Pour ce faire, le juge vérifie que le marché en cause ne relève d’aucune des catégories de services énoncés à l’article 29 du code qui soumet ces marchés  au régime « normal » de conclusion des contrats.  Tel est le cas d’un marché portant sur l’accompagnement des publics en difficulté qui n’appartient à aucune des catégories de services de l’article 29 du code des marchés publics, et notamment pas à celle intitulée « Conseil en gestion et services connexes ».

Si le marché pouvait dès lors être conclu selon une procédure adaptée, encore faut-il que sa passation respecte bien les principes généraux du code énoncés à l’article 1er, notamment la liberté d’accès de tous à la commande publique. Le pouvoir adjudicateur doit en particulier assurer une publicité adaptée au montant, à l’objet et aux caractéristiques du marché. Est ainsi valable, dans un département d’Outre-Mer, et pour un montant de 160 000 €, une triple publicité effectuée dans deux journaux locaux et sur un site internet reconnu : « ces mesures ont permis d’assurer une publicité suffisante auprès des personnes ayant vocation à y répondre de telle sorte que soient respectés les principes de libre accès à la commande et d’égalité de traitement des candidats ».

Les règles de l’attribution doivent être transparentes

Comme pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères de choix des offres doivent être annoncés aux entreprises dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation. Selon le juge administratif, il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné, en précisant la hiérarchisation ou la pondération de ces critères. Particularisme de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres.

Enfin, comme pour les procédures formalisées, l’acheteur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation qu’il envisage de retenir et d’utiliser pour évaluer les offres au regard des critères de sélection.

Dominique Niay


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