MAPA : la régularisation des offres à l’épreuve du juge administratif

Publié le 12 novembre 2014 à 0h00 - par

À la différence de la procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut ne pas rejeter d’emblée, en procédure adaptée, les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées.

Le juge dispose, s’il le souhaite, de la possibilité de demander au candidat fautif de régulariser sa situation au regard du manquement constaté. Par contre, à l’issue de cette demande, il doit rejeter comme irrecevable l’offre du candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l’administration.

La négociation ouvre des possibilités de régularisation des offres

Si l’entreprise ne respecte pas l’ensemble des prescriptions relatives aux conditions d’exécution du marché, son offre peut être rejetée comme étant irrégulière. Cette possibilité de régularisation est une simple faculté que le pouvoir adjudicateur exerce librement dans le respect du principe d’égalité entre les candidats.

En l’espèce, un candidat ne respectait pas l’ensemble des prescriptions relatives aux conditions du marché, notamment le planning de réalisation des travaux proposés. Après demande de mise en conformité de son offre avec les exigences du cahier des charges, l’entreprise répondait qu’elle continuait à juger le délai de réalisation « irrationnel ».

Le rejet s’impose si l’offre reste irrégulière

Dès lors, l’offre de l’entreprise, dont la teneur était précisée, n’était pas conforme aux exigences fixées dans le dossier de consultation. Le pouvoir adjudicateur n’était, dès lors, pas tenu d’engager une négociation et pouvait écarter l’offre, même moins-disante, comme étant irrégulière. Ainsi, le juge administratif confirme que le rejet de l’offre peut intervenir, en procédure adaptée, après demande adressée à l’entreprise de mettre son offre en conformité avec le dossier de consultation. Si l’entreprise ne se conforme pas à la demande, le pouvoir adjudicateur doit rejeter, sans les classer, les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

En l’absence de toute faute du pouvoir adjudicateur, le juge administratif écarte la demande de l’entreprise en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché.

Dominique Niay

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