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La responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil vaut pour des vices apparents ou non à la réception
Marché public de travauxPubliée le 13/08/21 par Rédaction Weka
Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité.
Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier. En l’espèce, pour s’exonérer de leur responsabilité, les sociétés requérantes ne peuvent d’une part, utilement, ni invoquer le caractère apparent des désordres, ni la mise en œuvre par le maître d’ouvrage de la garantie de parfait achèvement, ni encore la décision du pouvoir adjudicateur par laquelle il a mis fin aux prestations du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 15 juin 2021, n° 19NC02217, Inédit au recueil Lebon
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