BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

Quelle est l'étendue de la réception vis-à-vis de l'ensemble des constructeurs ?

Marché public de travaux

Publiée le 28/03/25 par

La réception d’un ouvrage vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur.

La réception d’un ouvrage, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

 

Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 6 mars 2025, n° 22VE00935, Inédit au recueil Lebon

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