Quelle est la qualification juridique des contrats passés par les EPCI ?

Publié le 18 avril 2014 à 0h00 - par

Sont-ils des contrats de droit privé ou des contrats administratifs ?

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Les marchés publics sont, par détermination de la loi, toujours des contrats administratifs (loi MURCEF du 11 décembre 2001). En conséquence, en cas de contentieux, la juridiction administrative est compétente pour connaître la nature du litige. Par contre, pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) non soumis au Code des marchés publics, la question de la qualification juridique se pose. Le tribunal des conflits vient de repréciser les différents critères permettant de déterminer la nature juridique du contrat.

La présence de clauses exorbitantes de droit commun et un objet se rattachant à l’activité industrielle et commerciale

En l’espèce, le litige portait sur un contrat d’édition d’un guide touristique passé par un office municipal de tourisme en contrepartie de l’exploitation par le cocontractant des espaces publicitaires de ce guide. Outre la présence d’une personne publique partie au contrat, le tribunal des conflits pose deux critères pour qu’un contrat passé par un EPIC soit considéré comme de droit privé :

  • Tout d’abord, la présence de clauses exorbitantes de droit commun. La clause exorbitante de droit commun est une clause inégalitaire ou inusuelle dans les contrats de droit privé : pouvoir de résiliation unilatérale du contrat, clause autorisant une modification unilatérale, ou encore référence à l’un des cinq cahiers des clauses administratives générales, par exemple.
  • Seconde condition : le contrat doit se rattacher aux missions industrielles et commerciales de l’organisme.

Les conséquences contentieuses

Un contrat conclu par un EPIC qui ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun et qui se rattache aux missions industrielles et commerciales de l’organisme est un contrat de droit privé relevant de la compétence des juridictions judiciaires : « les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d’un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ».

Dominique Niay

Texte de référence : Tribunal des conflits, 7 avril 2014, req. n° C3949


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