Une règle de computation de seuils à réfléchir lors de la définition du besoin
En amont du lancement d’une consultation, il appartient à l’acheteur public d’évaluer le montant de son achat pour déterminer la procédure plus ou moins formalisée à mettre en place. Il peut être préconisé de recourir au sourcing auprès de professionnels du secteur pour déterminer si son achat est inférieur ou supérieur à un des seuils prévus par le Code de la commande publique. La détermination du montant doit lui permettre de décider si le montant est inférieur en travaux aux seuils au regard de la notion d’opération, ou si le marché peut être passé en procédure plus ou moins formalisée en fournitures et services par catégorie homogène ou par unité fonctionnelle. Selon la direction juridique du ministère de l’Économie, « une bonne évaluation des besoins et, par suite, une définition très précise de ceux-ci dans les documents de la consultation, avant d’être une exigence juridique, sont une condition pratique impérative pour que l’achat soit effectué dans les meilleures conditions ». Une définition précise des besoins par l’acheteur permet notamment de procéder à une estimation fiable du montant estimé du marché public. Or, le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi, il apparaît indispensable de procéder, en amont, à une définition précise du besoin. En outre, il appartient à chaque acheteur de choisir, dans le cadre de sa politique d’achat, à quel niveau ses besoins doivent être appréciés, pour autant qu’il respecte les principes de la commande publique et qu’il ne fractionne pas artificiellement son besoin. Un ministère, une collectivité territoriale ou un établissement public peuvent ainsi décider que leurs besoins seront définis au niveau des directions ou des services. Ce libre choix du niveau de détermination des besoins constitue une souplesse de gestion, à ne pas confondre avec le seuil de déclenchement des procédures. En effet, la définition de plusieurs niveaux de détermination des besoins est sans incidence sur les règles de computation des seuils de procédure, sauf en ce qui concerne les unités opérationnelles. Ainsi, lorsque l’acheteur est composé de services distincts, il convient de prendre en compte la valeur totale estimée des marchés publics passés pour les besoins de l’ensemble des services et ce, quand bien même chaque service passerait son propre marché public. Pour ce faire, il faudra prendre en compte la valeur estimée globale du besoin au niveau de l’acheteur. Il est possible de fractionner l’acte d’achat mais pas le montant estimé du besoin. En revanche, s’il s’avère que le service constitue une unité opérationnelle responsable de manière autonome de ses marchés publics ou de certaines catégories d’entre eux, le niveau de computation des besoins peut s’apprécier au niveau du service en question.
Fixer les règles de passation des marchés qui peuvent être conclus sans mise en concurrence
En dessous de 40 000 € en fournitures et services et 100 000 € HT en travaux, les marchés peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence. Ces marchés publics dits de « faible » montant ne sont pas assimilés à des marchés à procédure adaptée. Pour ces achats, les acheteurs ne sont soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller, en application de l’article R. 2122-8 du Code à assurer une utilisation optimale des deniers publics, c’est-à-dire d’acheter de manière pertinente, et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur s’il en existe plusieurs susceptibles de répondre aux besoins. L’acheteur peut consulter les opérateurs économiques en sollicitant, par exemple, plusieurs devis. Il devra alors veiller à garantir l’égalité de traitement conformément à l’article L. 3 du Code. En cas de mise en concurrence, il lui appartiendra d’annoncer les critères de choix des offres dans la lettre de consultation des entreprises et d’informer chaque candidat des résultats de la consultation.
Dominique Niay
