Le recel de favoritisme peut justifier la saisie en valeur d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction

Publié le 12 août 2022 à 13h00 - par

Dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée des chefs d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics (délit de favoritisme) et de recel aggravé, le juge des libertés et de la détention peut ordonner des saisies de biens mobiliers ou immobiliers représentant la valeur du produit de l’infraction.

Le recel de favoritisme peut justifier la saisie en valeur d'un bien appartenant à l'auteur de l'infraction

Toutefois, il appartient au juge de s’assurer que la valeur du bien confisqué n’excède pas le montant du produit de l’infraction, qui correspond à l’avantage économique tiré de celle-ci et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission.

Des indices de recel aggravé justifient la saisie de biens de la société et de ses dirigeants

En l’espèce, des indices rendaient vraisemblable la participation aux infractions de la société et de son directeur et justifiaient leur mise en examen du chef de recel aggravé de favoritisme. Les mis en cause auraient sciemment recelé le bénéfice de l’attribution d’un marché public passé pour un chantier de démolition, qu’ils savaient provenir d’un crime ou d’un délit. Il est notamment reproché l’obtention d’informations sur les offres techniques et financières des sociétés soumissionnaires avant et après négociation, et le dépôt d’une nouvelle offre adaptée en dehors des règles procédurales du marché public, permettant ainsi de se faire attribuer ledit marché public au préjudice des autres soumissionnaires. Selon le Code pénal, l’auteur du délit de recel aggravé encourt une peine de dix ans d’emprisonnement (art. 321-2) et la confiscation à titre de peine complémentaire de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction et du produit de l’infraction (art. 321-9). Cette confiscation des biens est possible puisque la peine encourue pour le délit de recel aggravé est supérieure à un an d’emprisonnement.

La saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels doit être proportionnée à l’atteinte portée au droit de propriété

L’attribution du marché public ne constituant pas un élément constitutif du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics qui est établi par la seule violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique, le marché proprement dit ne peut être considéré comme l’objet de cette infraction. L’avantage économique qui constitue le produit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics est équivalent au prix total du marché en cause duquel doivent être impérativement déduites les charges et dépenses directement imputables à l’exécution de ce marché comme, par exemple, le coût des salaires et des fournitures. Les juges peuvent, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ajouter à ce chiffrage, en fonction des éléments figurant au dossier ou qui leur sont fournis par les parties et le ministère public, l’ensemble des gains, directs ou indirects, attendus et découlant du marché comme, notamment, les éventuelles économies d’impôts, la valorisation de la trésorerie, de la continuation de l’entreprise, du maintien des emplois en lien avec l’attribution du marché ou de la possibilité de se porter candidat à d’autres marchés. Le produit de l’infraction d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics constitue l’objet du délit de recel aggravé.

Toutefois, le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant à l’auteur de l’infraction de recel d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ou étant à sa libre disposition, dès lors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure des présomptions qu’il a bénéficié en totalité ou en partie du produit de cette infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé pour la partie du produit dont il n’aura pas tiré profit.

 

Texte de référence :  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juin 2022, n° 21-85.671, Publié au bulletin


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