Le principe d’impartialité s’impose au juge comme à l’administration

Publié le 26 octobre 2015 à 14h59 - par

Une procédure conduisant à la conclusion d’un contrat n’est régulière qu’à la condition de respecter le principe d’impartialité.

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L’impartialité, un principe ancien et ferme

L’administration ne peut être guidée que par l’intérêt général. Tout autre déterminant de son activité est censuré par le juge, au titre du détournement de pouvoir. Une autre façon d’exprimer cet impératif est d’indiquer que l’administration doit être impartiale, c’est-à-dire que ses choix ne peuvent pas être dictés par l’objectif de favoriser telle ou telle personne privée.

Si le principe s’impose à l’administration, le juge doit à fortiori être de ce point de vue insoupçonnable, tout comme ses auxiliaires. On connaît le rôle, parfois central de l’expertise, dans le procès. L’expert doit donc, comme le juge, être impartial. Lorsqu’il est confronté à un doute relatif à un expert, le juge doit « rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité » (CE, 19 avril 2013, n° 360598, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes).

L’appréciation est parfois délicate. Dans l’affaire jugée en 2013, l’expert avait été directeur d’une société qui avait participé au groupement d’entreprises avec une société partie au litige faisant l’objet de l’expertise, qui concernait l’attribution d’un marché. Mais selon le Conseil d’État, l’ancienneté des faits à la date de la désignation de l’expert n’empêchait pas l’expert de poursuivre sa mission.

La participation à une procédure d’une personne ayant exercé des responsabilités auprès de l’entreprise attributaire d’un marché est irrégulière

Une personne avait participé à la procédure d’adjudication d’un marché. Elle avait contribué à la rédaction du cahier des charges et à l’analyse des offres des candidats. Elle avait ainsi pu influencer l’issue de la procédure. Or, elle avait également exercé des responsabilités importantes au sein de l’entreprise attributaire, jusqu’à moins de deux ans avant le lancement de cette procédure. Le Conseil d’État juge dès lors que la procédure était irrégulière, alors même que cette personne ne détenait plus d’intérêts dans l’entreprise attributaire du marché (CE, 14 octobre 2015, n° 390968 391105, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais). Pour cela, il se fonde sur le caractère très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité. Un doute pouvait donc légitimement naître sur la persistance de tels intérêts.

On le voit, l’appréciation n’est pas automatique, et fait une place à la théorie des apparences. Pour apprécier si le principe d’impartialité a, ou non, été méconnu, le « doute » est la notion clé. C’est donc par voie de conséquence, le haut niveau de responsabilité dans la société, comme le caractère récent de la collaboration, et leur pesée, qui seront déterminants dans l’appréciation portée par le juge.

Laurent Marcovici


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