Un fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une prolongation d’activité pour raison familiale d’un an peut-il en obtenir une deuxième pour carrière incomplète ?

Publié le 17 août 2016 à 10h00 - par

Dans une ordonnance en date du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun considère qu’il ressort clairement des textes que ceux-ci ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et qu’un fonctionnaire peut revendiquer l’application successive des deux hypothèses de report de la limite d’âge de départ à la retraite dans la limite de 10 trimestres.

Un fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une prolongation d'activité pour raison familiale d'un an peut-il en obtenir une deuxième pour carrière incomplète ?

Une fonctionnaire territoriale a bénéficié d’une prolongation d’activité de quatre trimestres au motif qu’elle avait encore trois enfants vivants et à charge à l’âge de 50 ans selon les dispositions de l’article 4 de la loi concernant les mises à la retraite pour ancienneté du 18 août 1936 modifiée par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 (JO du 26 décembre 1986).

N’ayant pas suffisamment de trimestres cotisés, elle a souhaité à nouveau prolonger son activité dans le cadre des dispositions de la loi du 13 septembre 1984.

Le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui accorder cette prolongation d’activité pour carrière incomplète au motif qu’il était tenu de rejeter la demande du fait qu’elle avait déjà bénéficié d’une prolongation pour raison familiale d’un an (4 trimestre) en raison des enfants qu’elle avait encore à sa charge à la date de son cinquantième anniversaire.

La commune de Champigny a ainsi considéré qu’un agent ayant bénéficié d’un report de l’âge de départ à la retraite en application de la loi du 10 août 1936 n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 13 septembre 1984.

Dans une ordonnance n° 1604237 en date du 7 juin 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun considère qu’il ressort clairement des textes que ceux-ci ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et qu’un fonctionnaire peut revendiquer l’application successive des deux hypothèses de report de la limite d’âge de départ à la retraite dans la limite de 10 trimestres.

En estimant qu’il « était tenu » de rejeter la demande de la requérante, c’est-à-dire en s’estimant en situation de compétence liée, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a commis une erreur de droit.

Ce moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dont il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni sur les autres moyens de la requête.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Tribunal administratif de Melun, Ordonnance de référé, 7 juin 2016, n° 1604237

 

Source : jurisconsulte.net.


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