Déchargés de fonctions : de nouvelles règles qui ne les ménagent pas

Publié le 10 décembre 2019 à 9h00 - par

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 apporte des garanties aux fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel lorsqu’ils sont déchargés de fonctions et encadre la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

Déchargés de fonctions : de nouvelles règles qui ne les ménagent pas

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Loi de transformation de la fonction publique
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Le titre IV de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a pour objet de favoriser la mobilité et d’accompagner les transitions professionnelles des agents publics. Ainsi, les règles de gestion relatives à la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) sont notamment modifiées. Les dispositions réglementaires qui leur sont applicables semblent toutefois moins favorables, tandis que l’aide à la recherche de solutions favorables pour le reclassement de ces agents s’accentue.

Les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions sont renforcées

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour renforcer les obligations des autorités territoriales en cas de décharge de fonctions d’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel. Pendant un délai de six mois, l’autorité territoriale permet à l’agent concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l’établissement. Un protocole peut être conclu entre l’autorité territoriale et le fonctionnaire afin d’organiser, dans le respect des dispositions statutaires, cette période de transition.

Ce protocole prend acte du principe de la fin du détachement sur l’emploi fonctionnel. Il porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d’emploi et la manière dont l’autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité. L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est également modifié concernant l’admission à la retraite des fonctionnaires momentanément privé d’emploi.

Ainsi, le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou par un centre de gestion qui remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une pension de retraite de base à taux plein est mis à la retraite d’office. Les fonctionnaires pris en charge au moment de la publication de la loi (7 août 2019) et qui remplissent déjà ces conditions ou qui les remplissent dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ladite loi (8 août 2019), sont mis à la retraite d’office six mois après cette entrée en vigueur (8 août 2019).

Réforme du dispositif de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE)

La rémunération des FMPE devient dégressive. La réduction intervient à compter de la 2e année (au lieu de la 3e) et son taux est fixé à 10 % par an (au lieu de 5 % par an jusqu’à 50 % la 12e année et les années suivantes). La durée de prise en charge est également modifiée ; lorsque le FMPE n’est plus rémunéré, il est licencié. Pour son reclassement, le FMPE devra élaborer un projet personnalisé.

Ce projet est destiné à favoriser le retour dans l’emploi dans les trois mois suivant le début de la prise en charge. Il fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. En cas de manquements aux obligations en matière de recherche d’emploi ou de suivi des actions de formation et d’orientation prévues dans le projet, un licenciement peut être envisagé.

La rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire est intégralement rétablie, mais le décompte de la période de référence servant au calcul de celle-ci à l’issue de leur mission n’est pas suspendu. Par ailleurs, l’employeur qui recrute un FMPE ne bénéficie plus du remboursement des charges sociales pendant deux ans par la collectivité d’origine lorsque la décision de suppression d’emploi s’était imposée à cette dernière à la suite de la création, du changement de périmètre ou de la suppression d’un service public relevant d’une autre administration.

Ces dispositions s’appliquent à la date de publication de la loi, soit le 7 août 2019. S’agissant des agents pris en charge avant cette date, un dispositif spécifique d’entrée en vigueur est prévu en ce qui concerne l’application de la réduction de 10 %, le licenciement au terme de la prise en charge, l’admission à la retraite d’office et l’élaboration du projet personnalisé destiné à favoriser le retour dans l’emploi.


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