Disponibilité pour convenance personnelle et réintégration

27 juin 2012
Suite à une période de disponibilité, une collectivité doit justifier son refus de réintégration d'un agent sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

Il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qu'un fonctionnaire territorial, à l'issue d'une disponibilité qui n'est ni d'office, ni de droit, n'a de droit à réintégration qu'à l'une des trois premières vacances de poste dans la collectivité ou l'établissement d'origine et non dès la première vacance.

Toutefois, la collectivité doit justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service. Ainsi, en ne réintégrant pas et en maintenant en disponibilité un agent au motif qu'il n'existe pas d'emploi vacant dans son grade, alors qu'un nouvel emploi est vacant sur le tableau des effectifs, l'employeur public ne fait valoir aucun réel motif tiré de l'intérêt du service justifiant son refus de réintégrer l'agent et commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

 

Texte de référence : Cour administrative d'appel de Douai, 23 juin 2011, Commune d'Orchies, requête n° 10DA01432, Inédit au recueil Lebon

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