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BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé
Est justifiée la résiliation aux torts pour des manquements antérieurs à l'épidémie de Covid-19
Exécution financière du marchéPubliée le 06/11/24 par Rédaction Weka
Les règles relatives à l’épidémie du Covid-19 ne couvrent pas un manquement contractuel précédant l’événement et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire.
Dès lors que le retard pris par la société requérante dans l’exécution des travaux avait été constaté avant même la promulgation de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, la société ne peut utilement se prévaloir des mesures d’adaptation en matière de contrats publics instaurées par les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Si la société appelante soutient que la plupart des mises en demeure dont elle a été destinataire lui ont été adressées pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et qu’elle a été contrainte d’allonger ses délais d’exécution en raison du confinement décidé dans ce cadre, elle ne justifie pas, en tout état de cause, ainsi que le lui imposaient les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, avoir adressé une demande au pouvoir adjudicateur, avant l’expiration des délais contractuels dont elle disposait, tendant à en obtenir la prolongation. Dans ces circonstances, la société appelante n’est pas fondée à se prévaloir du dispositif de prolongation des délais contractuels d’exécution prévu à l’article 6 précité de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. La décision de résiliation en litige est justifiée au regard de la gravité des manquements contractuels constatés par le maître d’ouvrage, à savoir des prestations non exécutées, exécutées avec retard et de surcroît entachées de malfaçons, et est intervenue dans des conditions régulières.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 15 octobre 2024, n° 22TL22379, Inédit au recueil Lebon
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