BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quelles sont les conditions d'augmentation de la rémunération du maître d'œuvre ?

Exécution financière du marché

Publiée le 17/11/25 par

L’allongement de la durée des travaux, indépendamment d’une modification du programme de ces travaux ou d’une faute du maître d’ouvrage, n’ouvre pas par lui-même droit à indemnisation du maître d’œuvre.

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En l’espèce, la seule circonstance que la prolongation de la durée de chantier de cinq mois, hors allongement lié à la crise sanitaire, a rendu nécessaire la tenue de réunions supplémentaires et la rédaction des comptes-rendus correspondants indispensables pour que les ouvrages soient réalisés selon les règles de l’art, n’est pas de nature à ouvrir droit au versement d’honoraires supplémentaires à ce titre.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 6 novembre 2025, n° 23BX02418, Inédit au recueil Lebon

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